Mar 13, 2019 — de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, de prêter serment ou de faire sa déposition. Art. 129.

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112 JOGRNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 13 mars 2019 Art. 850. -Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnues d’utilité publique, s’offrant à recueillir d’une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du ministre de la Justice, une habilitation spéciale. Art. 851. -Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer la part de frais d’entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille. Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public. Les allocations familiales, majorations et allocations d’assistance auxquelles le mineur a droit, sont, en tout état de cause, versées directement par l’organisme débiteur à la personne ou à l’institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement. La part des frais d’entretien et de placement qui n’incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor public. TITRE IX .;’ FRAIS DE JUSTICE Art. 852.-Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Il en établit le tarif, en règle le paiement et le recouvrement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties prenantes et, d’une fac,on générale règle tout ce qui touche aux frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police. TITRE X DISPOSITIONS FINALES Art. 853. -La présente loi abroge la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale. Art. 854. -La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Abidjan, le 27 décembre 2018. Alassane OUATTARA. PARTIE NON OFFICIELLE ANNONCES L’administration n’entend nullement être responsable de la teneur des annonces ou avis publiés sous cette rubrique par les particuliers. RECEPISSE DE DECLARATION D’ASSOCIATION N° 1044/R.A-T/P.AGBO/SG Le préfet de la région de I’Agnéby-Tiassa, préfet du département d’Agboville, officier de l’Ordre national, conformément à la loi no 60-315 du 21 septembre 1960, donne récépissé de déclaration à J’association définie comme suit : Association nationale des Coiffeurs, Cosméticiens, Cheveux-lisses, Tresseurs, Touristes, Esthéticiens, Décorateurs, Barbiers de Côte d’Ivoire« ANCCTEDB-CI ». Siège : Agboville. Adresse : 09 29 90 40/05 42 99 84. Elle a pour objet de : -lutter pour le développement du métier de la beauté (coiffure, esthétique, tresses, décorations) ; -faire la promotion ct valoriser Je métier de la coiffure, de l’esthétique, de la tresse, du cosmétique, de la parfumerie, de la décoration et du frisage ; -rechercher les moyens, trouver de l’emploi à nos jeunes sionnels diplômés ; -permettre à nos membres de faire Je tourisme, de voyager pour découvrir d’autres cultures et leurs loisirs; -lutter contre l’analphabétisme ; -défendre les droits des membres dans Je milieu de la beauté ; -lutter contre Je VIH-SIDA et autres pandémies dans Je milieu de la beauté ; -assainir le secteur de l’esthétique, de la coiffure, de la du défrisage; -lutter contre la pauvreté ; -amener les membres à être autonomes ; -amener les membres à l’hygiène ; -amener les membres à s’inté;·.sser au secteur de l’agriculture. Présidente nationale: LOUCAZAEpouseANGUI Christine (Agboville). Agboville, le 23 décembre 2019. BAKO DigbéAnatole-Privat, préfet hors grade. CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL N° 30/2016/000004 Le présent certificat est délivré au vu· des résultats de l’enquête officielle n° 21 du 25 janvier 2016 validée par le comité de gestion foncière rurale de Sérihio le 24 mai 2018 sur la parcelle d’une superficie de 04 ha 55 a 80 ca à Inagbéhio. Nom: ZADI. Prénoms : Zéli Pascal. Date et lieu de naissanee : 3 avril 1964 à Inagbéhio. Nom et prénoms du père : feu ZADI Germain. Nom et prénom de la mère : DALI Kouhon. Nationalité : ivoirienne. Profession : pasteur. Pièce d’identité n° : 941032000311 du 30 août 1994. Etablie par : la Police. Résidence habituelle :Abidjan. Adresse postale: 21 B.P. 724 Abidjan 21. Etabli Je 23 novembre 2018 à Gagnoa. Le préfet, SANOGO Al-Hassana, préfet hors grade, CERTIFICAT FONCIER INDIVIDUEL N° 65/2018/000022 Le présent certificat est délivré au vu des résultats de l’enquête officielle n° 09/2015/SP-KF du 10 août 2015 validée par le comité de gestion foncière rurale de Koun-Fao le 3 août 2018 sur la parcelle d’une superficie de 101 ha 12 a 90 ca à Kangakro. Nom:KONE. Prénom: Djéné. Date et lieu de naissanee : 19 février 1979 à Bouaké. Nom et prénom du père : Brahima KONE. Nom et prénom de la mère : DIAKITE Assétou. Nationalité : ivoirienne. Pièce d’identité n° : C 0027 9758 84 du 22 juin 2009. Etablie par : ONI Abidjan. Résidence habituelle : Abidjan (Niangon Cité Caistab ). Etabli le 31 janvier 2019 à koun-Fao. Le préfet, KOU AME Kouakou Kalidja. IMPRIMERIE NATIONALE DE COTE D’IVOIRE-Déwt légal no 102 285 .. . .. .. SOIXANTE-ET-\JNIME ANNEE-W 4 NUMERO SPECIAL MERCREDI 13 MARS 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ABONNEMENT 6MOJS UNAN ABONNEMENT ET INSERTIONS ANNONCES ET AVIS Côte d’Ivoire et pays de la CAPTEAO : voie ordinaire : . 22.000 42.000 voie aérienne : . 28.000 39.000 communs : voie ordinaire 25.000 35.000 voie aérienne 30.000 50.000 Etranger : France et pays extérieurs Adresser les demandes d’abonnement au chef du Service des Journaux officiels de la République de Côte d’Ivoire, B.P. V 70 Abidjan, BCEAO A 0005 0002. La ligne décomposée en corps 8 de 62 lettres ou signes, interlignes et blancs compris 2.500 francs Pour chaque annonce répétée, la ligne 1.500 francs communs : voie ordinaire 25.000 35.000 voie aérienne . 30.000 50.000 Autres pays : voie ordinaire .. 25.000 35.000 voie aérienne . 40.000 50.000 Les abonnés désireux de recevoir un reçu sont priés d’ajouter à leur envoi le montant de l’affranchissement. Il n’est jamais compté moins de 10 lignes ou perçu moins de 25.000 francs pour les annonces. Prix du numéro de l’année courante . 1.000 Au-delà du cinquième exemplaire . 800 Prix du numéro d’une année antérieure 1.500 Prix du numéro légalisé . 2.000 Pour les envois par poste, affranchissement en plus. Les insertions au J.O.R.C.I. devront parvenir au Service des Journaux officiels au plus tard le jeudi précédant la date de parution du<< J.O.>> Pour les exemplaires à certifier et à légaliser, il sera perçu en plus du prix du numéro les frais de timbre et de légalisation en vigueur. SOMMAIRE PARTIE OFFICIELLE 2019 ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 2018 27 déc Loi n° 2018-975 portant Code de Procédure pénale. PARTIE NON OFFICIELLE Avis et annonces. 64 PARTIE OFFICIELLE –ACTES PRESIDENTIELS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI n° 2018-975 du 27 décembre 2018 portant Code de Procédure pénale. L’ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la loi dont la teneur suit: LIVREI DISPOSITIONS PRELIMINAIRES TITRE I PRINCIPES DIRECTEURS Article 1. -La procédure pénale doit, sauf exception prévue par la loi, garantir la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement Art. 2. -Toute personne mise en cause ou poursuivie est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été rement établie. Art. 3.-Les mesures de contrainte dont peut faire l’objet la personne mise en cause poursuivie sont prises sous le contrôle de 1 ‘autorité judiciaire. Elles doivent être limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de 1’ infraction reprochée, et ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la personne. Art. 4. -Les droits des parties sont garantis tout au long du procès pénal par l’autorité judiciaire. Le procès pénal doit être équitable et contradictoire. La personne poursuivie a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée par un conseiL Art 5.-Il doit être définitivement statué sur la cause de toute personne poursuivie dans un délai raisonnable. Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa cause par une juridiction supérieure. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Art. 6. -L’action publique pour 1 ‘application de la loi pénale est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code. Art. 7.-L’action civile en réparation du dommage causé par uri crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

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50 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 13 mars 2019 La renonciation à l’action civile ne peut arrêter, ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 11. Art. 8.-L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle est recevable pour tous chefs de dommages matériels, corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite. Les associations légalement constituées peuvent se constituer partie civile pour la défense des intérêts collectifs. Elles peuvent également se constituer partie civile pour la défense des intérêts individuels des personnes physiques victimes, conformément à leurs statuts et dans les conditions prévues par la loi. La partie lésée est recevable à réclamer devant la juridiction répressive outre la réparation du préjudice corporel ou moral, celle du préjudice matériel causé par le même fait, même si aucune contravention connexe génératrice des dégâts matériels n’a été retenue par le titre de la poursuite. La responsabilité civile s’apprécie en matière d’action civile conformément aux dispositions du Code civil relatives aux délits et quasi-délits. Le juge répressif saisi d’une action civile pour homicide ou blessures involontaires peut, en cas de relaxe du prévenu, accorder aux parties civiles, sur leur demande, des dommages-intérêts par application de l’alinéa premier de l’article 1384 du Code civil. En ce cas, la partie condamnée est tenue aux frais et dépens. Elle peut néanmoins en être déchargée en tout ou partie par décision spécialement motivée. Art. 9.-L’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Art. 1 O. -La partie qui a exercé son action devant la diction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n’en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile. Art. 11. -L’action publique pour l’application de la loi pénale s’éteint par la mort de la personne poursuivie, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément. Il en est de même, en cas de retrait de plainte, lorsque la plainte est une condition nécessaire de la poursuite. Art. 12.-En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas quées dans cet acte d’instruction ou de poursuite. Toutefois, les crimes contre 1 ‘humanité, le génocide et les crimes de guerre sont imprescriptibles. En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois années révolues. Elle s’accomplit selon les distinctions cifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus. En matière de contravention, la prescription de l’action blique est d’une année révolue. Elle s’accomplit selon les tinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus. Art. 13.-La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu’au prononcé du jugement non susceptible d’opposition sauf dans les cas suivants : 1 o les infractions commises sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger ; 2° les vols commis avec les circonstances aggravantes ; 3° les infractions à la législation sur les stupéfiants, les tances psychotropes et vénéneuses ; 4 ° les délits commis en matière de terrorisme ; 5° les délits en matière de blanchiment des capitaux et de finan-cement du terrorisme ; 6° les attentats aux mœurs ; 7° les évasions ; go les atteintes à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat; 9° les outrages, les offenses au Chef de l’Etat ; 1 oo les infractions contre la paix et la tranquillité publique ; 11° la connexité avec des infractions pour lesquelles la tion n’est pas admise; 12° toutes autres infractions pour lesquelles la loi n’admet pas la transaction. Art. 14.-La transaction consiste au paiement d’une amende proposée par le procureur de la République dans les limites de la peine d’amende prévue par la loi pour l’infraction constatée et acceptée par le délinquant. Au cours de la transaction, les parties peuvent se faire assister d’un conseil. S’il existe une victime, le procureur de la République est tenu d’aviser celle-ci du projet de transaction et recueille ses avis et observations préalables. La transaction vaut reconnaissance de l’infraction. Elle comporte, en outre, la saisie des instruments ayant servi à commettre l’infraction et des produits de celle-ci. La transaction est constatée par un procès-verbal contenant l’accord irrévocable des parties et signé par elles. Elle éteint l’action publique. Art. 15. -Le procès-verbal contient les renseignements sur l’identité des parties, le montant de l’amende et mention du paiement de celle-ci et, s’il y a lieu, les saisies ou restitutions. Ces renseignements sont mentionnés sur un registre tenu au parquet à cet effet. Art. 16. -Lorsqu’il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l’article précédent: .. 13 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 111 Art. 838. -Un magistrat de la Cour d’Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel pour présider l’audience spéciale de la Cour d’Appel visée à l’article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur. Il siège comme membre de la Chambre d’instruction lorsque celle-ci connaît d’une affaire dans laquelle un mineur est qué, soit seul, soit avec les autres auteurs ou complices majeurs. Il dispose en cause d’appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par les articles 807 et suivants. Ses fonctions peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires. En cas d’empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président. Art. 839.-Les dispositions des articles 216 à 222 sont cables aux ordonnances du juge des enfants. Les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires visées aux articles 808 et 809 sont susceptibles d’appel. Cet appel est formé dans les délais de l’article 559 et porté devant la chambre spéciale de la Cour d’Appel. Art. 840. -Le recours en cassation n’est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue. Section 7 – Liberté surveillée Art. 841. -La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse. Dans chaque affaire, 1′ éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse est désigné par le jugement qui ordonne la liberté surveillée. Il peut être désigné ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de commission rogatoire prévue à l’article 847 alinéa l-2e. Art. 842. -Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. L’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une fication de placement ou de garde lui paraît utile. En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens, maîtres ou employeurs doivent sans retard en informer l’éducateur. Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission de l’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 50.000 francs à 100.000 francs. Art. 843.-Les mesures de protection, d’assistance, de veillance, d’éducation ou de réformes ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment. Art. 844. -Le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son uteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport de 1′ éducateur de la protection judiciaire de 1 ‘enfance et de la jeunesse, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde ou demandes de remise de garde. Il peut ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises, le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit. Toutefois, le tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu’il y a lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur, ou laissé, ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 824 et 825. S’il est établi qu’un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de tection et de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants peut, par décision motivée, le placer jusqu’à l’âge de la majorité dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire. ‘ Art. 845.-Le juge des enfants peut, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du minew. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 809. Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit heures au plus tard devant le juge des enfants, ou devant le tribunal pour enfants. Art. 846.-Jusqu’à l’âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une mesure prévue à l’article 824. Après l’âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues à l’article 825. Art. 847.-Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde : 1 o le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant vement statué ; dans le cas où la décision initiale émane de la Cour d’Appel, la compétence appartient au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ; 2° sur commission rogatoire accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté. Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté. Art. 848. -Les dispositions des articles 831 et 840 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde. CHAPITRE3 Dispositions diverses Art. 849.-Dans chaque tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y compris celles intervenues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde et remise de garde.

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110 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 13mars2019 Le tribunal pour enfants reste saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize ans lorsqu’il décide d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été sai&i sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément mation. Art. 823.-Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus. Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages d’œuvres en faveur des enfants, et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Le président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition. La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout test ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 100.000 francs à 3.000.000 de francs. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, à peine d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs. Art. 824. -Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes : 1 o remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ; 2° placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilités ; 3° placement dans un établissement médical ou pédagogique habilité ; 4° remise au service de l’assistance à l’enfance; 5°placement dans un internat approprié aux mineurs quants d’âge scolaire. Art. 825. -Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l’une des mesures prévues à l’article précédent, ou le placement dans une institution publique d’éducation veillée ou d’éducation corrective. Art. 826. -Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine. Ces années ne peuvent excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de seize ans pour le mineur de treize ans, et l’âge de vingt et un ans pour le mineur de plus de treize ans. La décision doit préciser la date de l’expiration du placement. Art. 827.-Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l’objet d’une nation pénale conformément à l’article 796. Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité. Art. 828.-Lorsque l’une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu’à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée. Le tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée. Section 5 -Contraventions Art. 829.-Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de sitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugement. Art. 830. -Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s’il estime conforme à rêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée. Toutefois, les mineurs de treize ans ne peuvent faire l’objet que d’une admonestation. Section 6 -Voies de recours Art. 831. -Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en tion peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal. Art. 832. -Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 511 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Les règles sur la contumace sont applicables à la procédure devant le tribunal criminel pour mineurs. Art. 833.-Lorsque les décisions prévues à l’article 824 ont été prononcées par défaut à l’égard d’un mineur, et assorties de l’exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 808 ou dans un centre d’observation. Art. 834.-Les règles prévues en matière d’appel contre les décisions du tribunal criminel résultant des articles 362 à 369 sont applicables à l’appel contre les décisions du tribunal criminel pour mineurs. Art. 835. -L’appel des jugements rendus par le tribunal criminel pour mineurs est porté devant la Chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel. Celle-ci se réunit durant la session de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel. La Chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel est composée d’un président et de deux conseillers désignés par le premier président de la Cour d’Appel, parmi les membres de ladite cour. La procédure suivie devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel est applicable à la Chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel. Art. 836.-Les règles édictées par les articles 555 et suivants, sont applicables à l’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants. Art. 837. -L’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d’Appel, dans une audience spéciale, suivant la même procédure qu’en première instance. 13 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 51 1 o 1′ accord du délinquant, du civilement responsable ou l’assureur de celui-ci de transiger sur l’action civile ; 2° l’accord de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l’action civile ; 3° le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement, le cas échéant. Ce procès-verbal est signé par le procureur de la République et les parties. Art. 17.-Dans le cas visé à l’article précédent, le verbal est transmis pour homologation, au président du tribunal ou au juge par lui désigné. Le greffier en chef y appose la formule exécutoire. Le procès-verbal vaut preuve jusqu’à inscription de faux à l’égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées. Il est conservé au rang des minutes. Il n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 18. -Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l’action publique entre le procureur de la République et le délinquant. La victime qui n’a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu’il soit statué sur les intérêts civils. La juridiction répressive saisie d’une action civile avant la transaction sur l’action publique, peut accorder à la partie civile et à sa demande des dommages-intérêts. La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l’action civile. Art. 19. -L’action civile ne peut être engagée après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement se prescrit par trente ans. L’action civile est soumise à tous autres égards aux règles du Code civil. Art. 20. -Toute partie lésée, autre que celles définies à l’article 7 alinéa 1, peut intervenir devant la juridiction répressive déjà saisie, en vue de réclamer la réparatio;1 du préjudice matériel qu’elle a subi, résultant de la faute de l’auteur de l’infraction. Les dispositions de l’article 10 sont applicables à l’exercice de cette action. Art. 21.-Lorsqu’il apparaît au cours des poursuites que les dommages subis sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d’assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il est connu, est cité devant la juridiction répressive, en même temps que 1′ assuré. L’assureur peut également intervenir, même pour la première fois, en cause d’appel. Dans la limite du montant garanti par le contrat, l’assureur, au même titre que le prévenu ou le civilement responsable, est tenu au paiement des condamnations civiles prononcées au profit de la victime. LIVRE II EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION TITRE I AUTORITES CHARGEES DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION Art. 22. -Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, les procédures au cours de l’enquête et de l’instruction sont secrètes. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans !es conditions et sous les peines des dispositions du Code pénal qui en répriment la violation. Toutefois, le procureur de la République peut rendre publics des éléments de la procédure sous réserve du secret de 1’ enquête et de 1 ‘information. CHAPITRE 1 Police judiciaire Section 1 – Dispositions générales Art. 23. -La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Art. 24. -La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la Cour d’Appel et sous le contrôle de la Chambre d’instruction dans les conditions prévues aux articles 255 .et “SUivants. Art. 25. -La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des jmidictions d’instruction et défère à leurs réquisitions. Art. 26. -La police judiciaire comprend : 1 o les officiers de police judiciaire ; 2° les agents de police judiciaire ; 3° les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section 2 -Officiers de police judiciaire Art. 27.-Ont la qualité d’officiers de police judiciaire : 1. les procureurs de la République et leurs substituts ; 2. les juges d’instruction ; 3. les maires et leurs adjoints ; 4. les directeurs de police ; 5. les commissaires de police; 6. les officiers de police ; 7. les officiers de gendarmerie ; 8. les sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade ou chef de poste ; 9. les sous-officiers de la gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret. Art. 28. -Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d’un officier de police judiciaire de 1 ‘exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.

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52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 13 mars 2019 Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la Chambre d’instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 255 à 261 de la présente loi. Art. 29. -Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76. En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77 à 86. Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission. Art. 30. -Les officiers de police judiciaire ont compétence lorsqu’ils agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute 1 ‘étendue du ressort de ladite juridiction. Ils peuvent en outre, sur commission rogatoire expresse du magistrat instructeur ou sur réquisitions du procureur de la République, en cas de crime ou délit flagrant, ou d’enquête préliminaire, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats, sur toute 1 ‘étendue du territoire national. Ils doivent dans ces cas, informer de leur mission, 1′ officier de police judiciaire exerçant les fonctions les plus élevées dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l’opération. Art. 31. -Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai et par tous moyens, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement 1’ original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés. Tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur. Section 3 -Agents de police judiciaire Art. 32. -Sont agents de police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de police, les sous-officiers de police, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. Art. 33.-Les agents de police judiciaire ont pour mission: 1 o de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; 2° de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; 3° de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres. Ils n’ont pas le pouvoir de décider du placement en garde à vue. Section 4 -Fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire Paragraphe 1 : Inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts Art. 34. -Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts et de la Chasse. Art. 35.-Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Art. 36. -Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 34, requérir directement la force publique. Art. 37. -Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Art. 38.-Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les verbaux, constatant les infractions visées à l’article 34. Art. 39. -Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République. Paragraphe 2-Fonctionnaires et agents des administrations et services publics Art. 40.-Les fonctionnaires et agents des administrations et services auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes. Paragraphe 3 : Gardes particuliers assermentés Art. 41. -Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre avec accusé de réception directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté fait objet de leur procès-verbal. CHAPITREZ Ministère public Section 1 – Dispositions générales Art. 42. -Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Art. 4 3. -Le ministère pub lie est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l’exécution des décisions de justice. Art. 44. -Le ministère public est tenu de prendre des réquisitions conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 47 et 48. Il développe librement à l’audience les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice. 13 mars 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE 109 Il peut ensuite, outre les mesures prévues aux articles 209 à 218 : 1 o en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ; 2° en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ; 3° en cas de crime, s’il s’agit d’un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ; s’il s’agit d’un mineur âgé de seize ans et plus, ordonner la transmission des pièces au procureur général. Si le juge des enfants estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu. S’il se révèle que l’inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d’instruction compétent qui poursuivra l’information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la règle comme il est dit aux articles 209 à 218. Art. 813. -Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée mément aux dispositions du présent titre. Art. 814.-Le juge des enfants, lorsqu’il renvoie l’affaire comme il est dit à l’article 812 alinéa 2-2e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s’il estime que le délit n’est pas établi, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée. Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée. Art. 815.-En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l’égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l’article 215. La Chambre d’instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants. L’arrêt est rédigé dans les formes du droit commun. Art. 816. -Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d’enregistrement. Section 3 -Tribunal criminel pour mineurs Art. 817. -Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par le tribunal criminel pour mineurs. Celui-ci se réunit durant la session du tribunal criminel. Il est composé : -d’un président ; -de deux membres magistrats ; -de deux assesseurs. Le président est désigné et remplacé s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l’article 270. Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l’article 275. Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l’article 821. Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel pour mineurs sont remplies par les membres de la section du quet près le tribunal de première instance telle que prévue à ticle 801 alinéa 2. Les fonctions de greffier du tribunal criminel sont exercées par un greffier du tribunal de première instance désigné dans les formes prévues aux articles 274 et 275. Art. 818. -Le président du tribunal criminel pour mineurs et le tribunal criminel pour mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au président du tribunal criminel et au tribunal criminel. Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 de l’article 823 quent au tribunal criminel pour mineurs. Après l’interrogatoire des accusés, le président du tribunal criminel pour mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Art. 819.-Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 276 à 361. Art. 820.-Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement : 1 °Sur l’application à l’accusé d’une condamnation pénale ; 2°sur l’exclusion de l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité. S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825. Section 4 -Tribunal pour enfants Art. 821. -Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs. Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du juge des enfants. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d’ivoire et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence. Avant d’entrer en fonction les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et garder religieusement le secret des délibérations. Les fonctions de greffier sont assurées par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par un greffier. Art. 822. -Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples gnements, les autres auteurs ou complices majeurs. Le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde. La décision est réputée contradictoire.

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