de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l’évaluation du rôle économique, social et environnemental des
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Code forestier (nouveau) Partie législative LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS TITRE Ier : CHAMP D’APPLICATION, PRINCIPES GÉNÉRAUX ET INSTITUTIONS Chapitre Ier : Champ d’application Article L111-1 Le présent code est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété. Article L111-2 Sont considérés comme des bois et forêts au titre du présent code les plantations d’essences forestières et les reboisements ainsi que les terrains à boiser du fait d’une obligation légale ou conventionnelle. Le titre III du présent livre et les dispositions pénales qui s’y rapportent s’appliquent également aux landes, maquis et garrigues. Le titre IV du présent livre et les dispositions pénales qui s’y rapportent s’appliquent également aux dunes. Article L111-3 Sans préjudice des dispositions du présent code qui leur sont applicables, notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espaces boisés classés, en particulier aux règles de classement et de gestion, sont fixées par les articles L. 113-1 à L. 113-5 du code de l’urbanisme. Article L111-4 Les dispositions relatives à la protection des haies, boisements linéaires ou arbres isolés sont fixées au chapitre VI du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Les dispositions relatives à leur classement sont fixées à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme. Chapitre II : Principes généraux
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Article L112-1 Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. Sont reconnus d’intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ; 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ; 4° La protection ainsi que la fixation des sols par la forêt, notamment en zone de montagne ; 5° La fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Il est tenu un inventaire permanent des ressources forestières de la Nation. Article L112-2 Tout propriétaire exerce sur ses bois et forêts tous les droits résultant de la propriété dans les limites spécifiées par le présent code et par la loi, afin de contribuer, par une gestion durable, à l’équilibre biologique et à la satisfaction des besoins en bois et autres produits forestiers. Il en réalise le boisement, l’aménagement et l’entretien conformément à une sage gestion économique. Article L112-3 Les informations établies ou détenues en application du présent code par des autorités publiques au sens du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont accessibles au public dans les conditions fixées par ce chapitre, sous réserve des dispositions particulières du présent code. Article L112-4 Les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public est applicable aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement prises en application du présent code sont, sous réserve des dispositions particulières que celui-ci édicte, énoncées aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement . Chapitre III : Institutions
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Section 1 : Institutions nationales Article L113-1 Le Conseil supérieur de la forêt et du bois participe à la définition, à la coordination, à la mise en œuvre et à l’évaluation de la politique forestière et de ses modulations régionales. A cette fin, il concourt à l’élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l’évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l’exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu’au suivi du financement de la politique forestière. Il est composé de deux députés et deux sénateurs ainsi que de représentants des ministères intéressés, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles représentatives, des organisations syndicales de salariés représentatives, des associations de protection de l’environnement agréées mentionnées aux articles L. 141-1 et L. 141-3 du code de l’environnement qui exercent leurs activités sur l’ensemble du territoire national, et des intérêts associés à la forêt. Lorsque les questions sur lesquelles il doit se prononcer ont une incidence sur les productions agricoles, le Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire y est représenté à titre consultatif. Le Conseil supérieur de la forêt et du bois est informé de tout projet d’implantation industrielle de transformation du bois et formule un avis dès lors qu’il estime que ce projet implique une modification du programme national de la forêt et du bois, défini à l’article L. 121-2-2. Section 2 : Institutions régionales Article L113-2 La commission régionale de la forêt et du bois est chargée notamment d’élaborer les programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 ainsi que de donner un avis à l’autorité administrative sur les directives et schémas régionaux mentionnés à l’article L. 122-2. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, des administrations déconcentrées de l’Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l’environnement, des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, d’associations d’usagers de la forêt ainsi que des personnalités qualifiées. Un comité composé paritairement de représentants des propriétaires forestiers et des chasseurs est rattaché à la commission. Il établit, en concertation avec les commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, le bilan des dégâts de gibier recensés au cours de l’année écoulée. Il adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres et après consultation des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage territorialement compétentes, un programme d’actions permettant de favoriser l’établissement d’un équilibre sylvocynégétique dans les zones les plus affectées. Si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte, le programme d’actions est élaboré et arrêté par le représentant de l’Etat dans la région.
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa est transmis aux représentants de l’Etat dans les départements que comporte la région avant l’établissement des schémas départementaux de gestion cynégétique prévus à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement. TITRE II : POLITIQUE FORESTIÈRE ET GESTION DURABLE Chapitre Ier : Orientations générales Article L121-1 La politique forestière relève de la compétence de l’Etat. Ses orientations, ses financements et ses investissements s’inscrivent dans le long terme. L’Etat veille : 1° A l’adaptation des essences forestières au milieu ; 2° A l’optimisation du stockage de carbone dans les bois et forêts, le bois et les produits fabriqués à partir de bois ; 3° Au maintien de l’équilibre et de la diversité biologiques et à l’adaptation des forêts au changement climatique ; 4° A la régénération des peuplements forestiers dans des conditions satisfaisantes d’équilibre sylvo- cynégétique, au sens du dernier alinéa de l’article L. 425-4 du code de l’environnement ; 5° A la satisfaction des besoins des industries du bois, notamment par l’équilibre des classes d’âge des peuplements forestiers au niveau national ; 6° Au renforcement de la compétitivité et de la durabilité des filières d’utilisation du bois, par la valorisation optimale des ressources forestières nationales et par l’accompagnement en formation des nouveaux métiers du bois ; 7° Au développement des territoires. La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable des bois et forêts. Elle prend en compte leurs fonctions économique, écologique et sociale. Elle concourt au développement de la qualification des emplois en vue de leur pérennisation. Elle vise à favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires et l’organisation interprofessionnelle de la filière forestière pour en renforcer la compétitivité. Elle tend à satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt. Article L121-2 La politique forestière privilégie les mesures incitatives et contractuelles, notamment à l’égard des propriétaires organisés en groupement. Elle favorise la recherche de contreparties pour les services rendus en matière environnementale et sociale par les bois et forêts qui présentent une garantie de gestion durable.
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance L’Etat assure la cohérence de la politique forestière avec les autres politiques publiques relatives notamment au développement rural, à l’aménagement du territoire, à la protection des sols et des eaux et à la prévention des risques naturels. L’Etat favorise les démarches territoriales et privilégie les initiatives des propriétaires forestiers, à l’échelle d’un massif forestier cohérent, en faveur d’une gestion durable et multifonctionnelle. Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer des contrats avec l’Etat, notamment dans le cadre des stratégies locales de développement forestier, en vue de concourir à la mise en œuvre de cette politique. Article L121-2-1 La politique conduite dans le but de promouvoir la qualité des produits forestiers et de garantir leur origine doit répondre de façon globale et équilibrée aux objectifs suivants : 1° Promouvoir la diversité des produits et l’identification de leurs caractéristiques, ainsi que les garanties de gestion durable des forêts, pour renforcer l’information du consommateur et satisfaire ses attentes ; 2° Renforcer le développement de la filière de production, de récolte, de transformation et de commercialisation des produits forestiers et accroître l’adaptation des produits à la demande ; 3° Fixer sur le territoire les capacités de transformation des produits forestiers et assurer le maintien de l’activité économique, notamment en zone rurale défavorisée. Article L121-2-2 Un programme national de la forêt et du bois précise les orientations de la politique forestière pour une durée maximale de dix ans. Il détermine des objectifs économiques, environnementaux et sociaux fondés sur des indicateurs de gestion durable. Il définit les territoires interrégionaux qui justifient, de par leurs caractéristiques communes, une coordination des programmes régionaux de la forêt et du bois, définis à l’article L. 122-1. Il assure le partage de l’information sur la production de produits forestiers et de produits issus de la transformation du bois, en vue d’une meilleure valorisation du bois et du développement des entreprises, ainsi que sur la production d’aménités environnementales et sociales de la forêt en vue de leur développement et de l’évaluation des modalités de leur rémunération. Le projet de programme national est soumis à la participation du public par l’autorité administrative compétente de l’Etat, dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l’environnement. Il est approuvé par décret, après avis du Conseil supérieur de la forêt et du bois. Ses modalités d’élaboration sont fixées par décret. Article L121-3 Les bois et forêts relevant du régime forestier satisfont de manière spécifique à des besoins d’intérêt général soit par l’accomplissement des obligations particulières prévues par ce régime, soit par une promotion d’activités telles que l’accueil du public, la conservation des milieux, la prise en compte de la biodiversité et la recherche scientifique.
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Article L121-4 Les documents de politique forestière mentionnés à l’article L. 122-2 traduisent, de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier ou appartenant à des particuliers, les objectifs d’une gestion durable des bois et forêts, définis à l’article L. 121-1. Article L121-5 Les documents de politique forestière mentionnés aux articles L. 122-2 et L. 122-3 prennent en compte les spécificités respectives des forêts relevant du régime forestier et des forêts appartenant à des particuliers. Ils modulent l’importance accordée aux fonctions économique, écologique et sociale de la forêt selon les enjeux régionaux et locaux, au nombre desquels les contraintes naturelles et les spécificités d’exploitation des forêts montagnarde, méditerranéenne et tropicale, ainsi que selon les objectifs prioritaires des propriétaires. Article L121-6 Le bénéfice des aides publiques destinées à la mise en valeur et à la protection des bois et forêts est subordonné à l’existence d’un des documents de gestion mentionnés aux articles L. 124-1 et L. 124-2 et à l’engagement de l’appliquer pendant une durée de cinq ans au moins et quinze ans au plus. Les règles et conditions d’attribution et de modulation de ces aides sont précisées par décret, en fonction des difficultés particulières de mise en œuvre ou de conservation de la forêt. Ce décret précise les exceptions aux conditions mentionnées au premier alinéa lorsque l’objet des aides publiques est la réalisation de projets collectifs ou de travaux urgents. En cas de sinistre de grande ampleur, le ministre chargé des forêts peut prévoir par arrêté des dérogations à la mise en œuvre des engagements mentionnés au premier alinéa. Chapitre II : Instruments et mise en œuvre de la politique forestière Section 1 : Documents d’orientation et de gestion Article L122-1 Dans un délai de deux ans suivant l’édiction du programme national de la forêt et du bois, un programme régional de la forêt et du bois adapte à chaque région les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l’équilibre sylvo-cynégétique, en intégrant, le cas échéant, le programme d’actions mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-2. Il définit un itinéraire de desserte des ressources forestières en s’appuyant sur les référentiels géographiques et forestiers de l’Institut national de l’information géographique et forestière. Il définit les actions à mettre en œuvre dans la région.
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance 2° Pour les bois et forêts des particuliers : a) Les plans simples de gestion ; b) Les règlements types de gestion ; c) Les codes des bonnes pratiques sylvicoles. Article L122-3-1 Les documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 et régulièrement entrés en vigueur disposent d’un délai de cinq ans pour prendre en compte toute évolution réglementaire. Article L122-4 Un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être arrêté ou agréé à la demande du ou des propriétaires de parcelles forestières lorsqu’elles constituent un ensemble d’une surface totale d’au moins dix hectares et sont situées sur un territoire géographique cohérent d’un point de vue sylvicole, économique et écologique. En cas de pluralité de propriétaires, le document de gestion concerté engage chacun d’entre eux pour la ou les parcelles qui lui appartiennent. Article L122-5 Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’obligation d’établir et de présenter un document d’aménagement ou un plan simple de gestion peut être supprimée ou adaptée pour certaines catégories de forêts offrant de faibles potentialités économiques et ne présentant pas d’intérêt écologique important. Article L122-6 Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-3 et de celles de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration, les programmes régionaux de la forêt et du bois, les directives et schémas régionaux ainsi que les documents d’aménagement pour leur partie technique sont communicables à toute personne, à sa demande et à ses frais. Section 2 : Coordination des procédures administratives Article L122-7 Le propriétaire peut, lorsqu’il dispose d’un des documents de gestion mentionnés au 1° et aux a et b du 2° de l’article L. 122-3, effectuer les opérations d’exploitation et les travaux qu’il comporte sans être soumis aux formalités prévues par les législations mentionnées à l’article L. 122-8 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance 1° Le document de gestion est conforme aux dispositions spécifiques arrêtées conjointement par l’autorité administrative chargée des forêts et l’autorité administrative compétente au titre de l’une de ces législations, et portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l’article L. 122-2 ; 2° Le document de gestion a recueilli, avant son approbation ou son agrément, l’accord explicite de l’autorité administrative compétente au titre de ces législations. Article L122-7-1 Pour l’application du 2° de l’article L. 122-7 au document d’aménagement défini au a du 1° de l’article L. 122-3 : 1° Le document d’aménagement est approuvé par l’autorité compétente chargée des forêts après vérification de sa conformité aux législations mentionnées à l’article L. 122-8. L’Office national des forêts recueille l’accord, explicite lorsqu’une prescription légale ou internationale l’impose, des autorités compétentes au titre de ces législations ; 2° L’accord des autorités compétentes au titre des législations mentionnées au même article L. 122-8 peut être assorti de prescriptions qui doivent être intégrées au document d’aménagement. Pour les coupes et travaux définis dans le document d’aménagement, l’accord de ces autorités ne peut être subordonné à l’application de nouvelles formalités pendant la mise en œuvre du document d’aménagement. Article L122-8 Les législations faisant l’objet de la coordination des procédures administratives mentionnée à l’article L. 122-7 sont celles qui protègent ou classent les habitats d’espèces de la faune ou de la flore ainsi que les périmètres, monuments, sites ou zones concernés par les dispositions suivantes : 1° Dispositions relatives aux forêts de protection figurant au chapitre Ier du titre IV ; 2° Dispositions relatives aux parcs nationaux figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement ; 3° Dispositions relatives aux réserves naturelles figurant au chapitre II du titre III du livre III du même code ; 4° Dispositions relatives aux sites inscrits et classés figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre III du même code ; 5° Dispositions relatives à la préservation du patrimoine biologique figurant à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du même code ; 6° Dispositions relatives aux sites Natura 2000 figurant à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code ; 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables figurant au livre VI du code du patrimoine. Section 3 : Prise en compte dans les documents de gestion de l’accueil du public
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance Article L122-9 Dans les espaces boisés et forestiers ouverts au public, le document d’aménagement répondant aux conditions prévues à l’article L. 212-2 intègre les objectifs d’accueil du public. Le plan simple de gestion agréé en application de l’article L. 312-1 intègre ces mêmes objectifs lorsqu’il concerne des espaces boisés ouverts au public en vertu d’une convention signée avec une collectivité publique, notamment en application des articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l’urbanisme. Article L122-10 Dans les bois et forêts relevant du régime forestier, en particulier dans ceux appartenant à l’Etat mentionnés au 1° du I de l’article L. 211-1, l’ouverture au public doit être recherchée le plus largement possible. Celle- ci implique des mesures permettant la protection des bois et forêts et des milieux naturels, notamment pour garantir la conservation des sites les plus fragiles ainsi que des mesures nécessaires à la sécurité du public. Article L122-11 Le plan départemental des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévu par l’article L. 311-3 du code du sport, ne peut inscrire des terrains situés dans les bois et forêts dotés d’un des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122-3 du présent code qu’avec l’accord exprès du propriétaire. Cette inscription est en outre soumise à l’avis, pour les bois et forêts mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1, de l’Office national des forêts ou, pour les bois et forêts des particuliers, du Centre national de la propriété forestière. Le propriétaire peut demander, après avis de la commission départementale des espaces, sites, itinéraires relatifs aux sports de nature, prévue au livre III du code du sport, le retrait du plan départemental des bois et forêts qui y avaient été inscrits en cas de modification sensible du milieu naturel forestier due à des causes naturelles ou extérieures au propriétaire ou à ses ayants droit. Pour justifier le retrait de l’inscription, cette modification du milieu, notamment à la suite d’un incendie ou de toute autre catastrophe naturelle, doit soit impliquer des efforts particuliers de reconstitution de la forêt, soit compromettre la conservation du milieu ou la sécurité du public. Le retrait de l’inscription n’entraîne, pour le propriétaire, aucune charge financière et matérielle de mesures compensatoires. Chapitre III : Stratégies locales de développement forestier Article L123-1 Sur un territoire pertinent au regard des objectifs poursuivis, une stratégie locale de développement forestier peut être établie à l’initiative d’une ou de plusieurs collectivités territoriales, d’une ou plusieurs organisations de producteurs, de l’Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière ou de la chambre d’agriculture. Elle se fonde sur un état des lieux et consiste en un programme d’actions pluriannuel visant à développer la gestion durable des forêts situées sur le territoire considéré, et notamment à : 1° Mobiliser du bois en favorisant une véritable gestion patrimoniale, dynamique et durable ;
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Code forestier (nouveau) – Dernière modification le 12 août 2018 – Document généré le 14 août 2018 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance 2° Garantir la satisfaction de demandes environnementales ou sociales particulières concernant la gestion des forêts et des espaces naturels qui leur sont connexes ; 3° Contribuer à l’emploi et à l’aménagement rural, notamment par le renforcement des liens entre les agglomérations et les massifs forestiers ; 4° Favoriser le regroupement technique et économique des propriétaires forestiers, la restructuration foncière ou la gestion groupée à l’échelle d’un massif forestier ; 5° Renforcer la compétitivité de la filière de production, de récolte, de transformation et de valorisation des produits forestiers. Elle doit être compatible avec le programme régional de la forêt et du bois. Article L123-2 L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale de développement forestier sont conduites par un comité associant les propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives, les professionnels de l’exploitation forestière ou leurs organisations représentatives, des représentants des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt et de protection de l’environnement ainsi que des collectivités territoriales concernées. Ce comité est présidé par un représentant élu d’une des collectivités territoriales. La stratégie retenue définit les objectifs poursuivis, des indicateurs relatifs aux actions à mettre en œuvre et des indicateurs de résultats. Un compte rendu annuel de sa mise en œuvre est établi et adressé à la commission régionale de la forêt et du bois où il fait l’objet d’un débat. Article L123-3 La stratégie locale de développement forestier, qui peut prendre la dénomination de charte forestière de territoire ou de plan de développement de massif, donne lieu à des conventions conclues entre, d’une part, un ou plusieurs propriétaires forestiers, leurs mandataires ou leurs organisations représentatives et, d’autre part, des professionnels de l’exploitation forestière et de la transformation du bois ou leurs organisations représentatives, des établissements publics, des associations d’usagers de la forêt et de protection de l’environnement, des collectivités territoriales ou l’Etat. Ces conventions, sous réserve du respect des dispositions du présent code et des règles applicables aux aides d’Etat, peuvent donner lieu à des aides publiques dans des conditions fixées par décret. Chapitre IV : Gestion durable Section 1 : Garanties de gestion durable Article L124-1 Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :
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