La salariée en couches avant la date présumée doit avertir l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, du motif de son absence et de la

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1PREAMBULE9_Toc73528720TITRE PREMIER..1Article le premier1Article 2..1Article 3..1Article 4..2Article 5..2TITRE Il : DEFINITIONS.2Article 6..2Article 7..2Article 8..3TITRE III : DISPOSITION GENERALES3Article 9..3Article 103Article 114Article 124LIVRE PREMIER DES CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL4TITRE PREMIER DU CONTRAT DE TRAVAIL.4Chapitre premier de la période d’essai..4Chapitre Il de la formation du contrat de travail.5Chapitre III des obligations du salarié et de l’employeur..6Chapitre IV du cautionnement8Chapitre V de la suspension et de la cessation contrat de travail..9Section III. -Du délai de préavis..12Section IV. -De l’indemnité de licenciement..13Section V. -Du licenciement par mesure disciplinaire..15Article 61.15Section VI. -Du licenciement pour motifs technologiques,.16structurels ou économiques et de la fermeture des entreprises.16Section VII. -Du certificat de travail18Section VIII. -Du reçu pour solde de tout compte..18Section IX. -Du logement du salarié en raison de son travail..19Section X. -Dispositions pénales19Chapitre VI du voyageur, représentant ou placier..20de commerce et d’industrie20Article 79.20Article 80.20Article 81.20Article 83.21Article 84.21Article 85.21TITRE II DUCONTRAT DE SOUS-ENTREPRISE..22Article 86.22Article 87.22Article 88.22Article 89.22Article 90.22Article 91.23TITRE III DE LA NÉGOCIANON COLLECTIVE..23Article 92.23Article 93.23Article 94.23Article 95.23Article 96.23Article 97.24Article 98.24Article 99.24Article 100..24Article 101..24Article 102..25Article 103..25TITRE IV DE LA CONVENTION COLLECTIVE25DE TRAVAIL25Chapitre premier définition et forme..25Article 104..25Article 105..25

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2Article 106..26Article 107..26Chapitre Il Conclusion -Parties à la convention -Adhésion..26Article 108..26Article 109..26Article 110..27Chapitre III Champ d’application et entrée en vigueur.27de la convention collective de travail..27Article 111..27Article 112..27Article 113..27Article 114..27Chapitre IV durée d’application -Dénonciation28Article 115..28Article 116..28Article 117..28Article 118..28Article 119..28Article 120..28Article 121..28Chapitre V Exécution29Article 122..29Article 123..29Article 124..29Article 125..29Article 126..29Article 127..29Article 128..30Article 129..30Chapitre VI Dispositions diverses..30Article 130..30Article 131..30Article 132..30Chapitre VII Extension et cessation de la convention collective de travail.30Article 133..30Article 134..31LIVRE II DES CONDITIONS DE TRAVAIL.31ET DE LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ31TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES..31Chapitre premier De l’ouverture des entreprises31Chapitre Il Du règlement intérieur..32TITRE Il DE LA PROTECTION DU MINEUR ET DE LA FEMME..33Chapitre premier de l’âge d’admission au travail33Chapitre Il de la protection de la maternité34Chapitre III Dispositions particulières au travail..37et à la protection des handicapés..37Chapitre IV du travail de nuit des femmes et des mineurs37Chapitre V des travaux interdits aux femmes et aux mineurs et des dispositions spéciales au travail des femmes et des mineurs..39TITRE III DE LA DUREE DU TRAVAIL40Chapitre premier De la durée normale du travail40Chapitre Il.44Du repos hebdomadaire..44Chapitre III du repos des jours de fêtes payés et jours fériés..46Chapitre IV du congé annuel payé49Chapitre V des congés spéciaux à l’occasion de certains événements.55et des congés pour convenances personnelles..55Chapitre VI Du contrôle57TITRE IV DE L’ HYGIENE ET DE LA SECURITE DES SALARIES..58Chapitre premier Dispositions générales.58Article 281..58Article 282..58Article 283..58Article 284..58Article 285..58Article 286..58Article28759

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3Article 288..59Article 289..59Article 290..59Article 291..59Article 292..59Article 293..59Article 294..60Article 295..60Article 296..60Article 297..60Article 298..60Article 299..60Article 300..60Article 301..61Chapitre Il des dispositions relatives au transport des colis.61d’un poids supérieur à une tonne..61Article 302..61Article 303..61Chapitre III Des services médicaux du travail..61Article 304..61Article 305..61Article 306..62Article 307..62Article: 308.62Article 309..62Article 310..62Article 311..62Article 312..62Article 313..63Article 314..63Article 315..63Article 316..63Article 317..63Article 318..63Article 319..63Article 320..63Article 321..64Article 322..64Article 323..64Article 324..64Article 325..64Article 326..64Article 327..65Article 328..65Article 329..65Article 330..65Article 331..65Chapitre IV Le conseil de médecine du travail65et de prévention des risques professionnels.65Article 332..65Article 333..66Article 334..66Article 335..66Chapitre V des comités de sécurité et d’hygiène..67Article 336..67Article 337..67Article 338..67Article 339..67Article 340..68Article 341..68Article 342..68Article 343..68Article 344..68TITRE V DU SALAIRE..68Chapitre premier de la détermination et du paiement du salaire68Chapitre II du paiement des salaires72Chapitre III de la répartition et du contrôle des pourboires75

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4Chapitre IV des garanties de paiement du salaire..76Chapitre V des économats.78Chapitre VI..78De la prescription des actions découlant.78des relations’ de travail.78Article 395..78LIVRE III79DES SYNDICATS PROFESSIONNELS,.79DES DELEGUES DES SALARIES, DU COMITE D’ENTREPRISE79ET DES REPRESENTANTS DES SYNDICATS DANS L’ENTREPRISE79TITRE PREMIER DES SYNDICATS PROFESSIONNELS79Chapitre premier dispositions générales.79Chapitre II de la personnalité morale80des syndicats professionnels80Chapitre III constitution et administration82des syndicats professionnels82Chapitre IV des unions des syndicats professionnels.83Chapitre V l’Organisation syndicale la plus représentative84Chapitre VI dispositions pénales.84TITRE Il DES DELEGUES DES SALARIES.85Chapitre premier Mission des délégués des salariés..85Chapitre Il Election des délégués des salariés86Chapitre III exercice des fonctions des délégués des salariés90Chapitre IV dispositions pénales.91TITRE III LE COMITE D’ENTREPRISE..92Article 464..92Article 465..92Article 466..92Article 467..93Article 468..93Article 469..93TITRE IV LES REPRESENTANTS DES SYNDICATS93DANS L’ ENTREPRISE93Article 470..93Article 471..93Article 472..93Article 473..94Article 474..94LIVRE IV DE L’INTERMÉDIATION EN MATIERE.94DE RECRUTEMENT ET D’ EMBAUCHAGE.94Chapitre premier de l’intermédiation en matière de recrutement94Chapitre Il dispositions relatives.98aux entreprises d’emploi temporaire.98Chapitre III de l’embauchage des salariés..100Chapitre IV de l’embauchage des salariés.101marocains à l’étranger101Chapitre V de l’ emploi des salariés étrangers.101Chapitre VI Dispositions générales.102Chapitre VII le Conseil supérieur de la promotion de l’emploi..102et les conseils régionaux et provinciaux..102de la promotion de l’emploi.102Chapitre VIII de l’âge de la retraite..104LIVRE V DES ORGANES DE CONTROLE.105Chapitre premier des agents chargés105de l’inspection du travail.105Article 530105Article 531105Article 532105Article 533106Article 534106Article 535106Article 536107Article 537107Article 538107Chapitre Il de la constatation des infractions.107Article 539107Article 540108

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5Article 541108Article 542108Article 543108Article 544108Article 545108Chapitre III dispositions pénales..109Article 546109Article 547109Chapitre IV dispositions pénales diverses..109Article 548109LIVRE VI Du REGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS DU TRAVAIL109Chapitre premier dispositions générales..109Article 549109Article 550110Chapitre II de la conciliation.110Section 1 -Tentative de conciliation au niveau.110de l’inspection du travail110Section Il. -La commission provinciale..111d’enquête et de conciliation.111Section Il. -La commission provinciale..Erreur ! Signet non défini.d’enquête et de conciliation.Erreur ! Signet non défini.Les parties au conflit doivent présenter toutes facilités et fournir tous documents et renseignements en relation avec le conflit, à la demande de la commission provincial d’enquête et de conciliation..112Section III -La commission nationale d’enquête..112et de conciliation..112Chapitre III de l’arbitrage..113Section 1 -De la procédure d’arbitrage.113Section Il. -Les recours formés contre..114les décisions d’arbitrage114Chapitre IV..115De l’exécution des accords de conciliation..115et des décisions d’arbitrage115Article 581115Chapitre V dispositions diverses.115Article 582115Article 583115Article 584115Article 585115LIVRE VII DISPOSITIONS FINALES.116Article 586116Article 587118Article 588118Article 589118

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6 Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du Travail LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l™on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et fortifier la teneur ! que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, A DECIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée en Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°65-99 relative au Code du travail, telle qu™adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Tétouan, le 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003). Pour contreseing : Le Premier ministre, Driss GETTOU. * * * PREFACE Conformément aux Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie aux termes desquels : « ––––..Nous incitions le gouvernement et le Parlement à accélérer le processus d™adoption d™un code de travail moderne favorisant l™investissement et l™emploi, nous appelons également tous les partenaires sociaux à instaurer une paix sociale qui constitue l™un des facteurs de confiance d™incitation à l™investissement. » B.O.n° 5210 du 16 rabii I 1425 (6 mai 2004).

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8 Visant à renforcer les capacités contractuelles des partenaires sociaux afin de promouvoir les conventions collectives du travail, de mettre en valeur leur rôle et la position desdits partenaires sociaux, en consécration du principe de l’entreprise et du syndicat citoyens, ce qui permettra l’amélioration des conditions du travail et de son environnement et la garantie de la santé et de la sécurité sur les lieux du travail ; Tenant au respect des droits et libertés garanties par la Constitution dans le domaine du travail, en plus des principes des droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que des conventions de l’organisation internationale du travail ratifiées par le Maroc, notamment celles concernant la liberté du travail et l’exercice de l’activité syndicale, le doit à l’organisation et à la négociation, le droit à l’initiative et à la propriété et la protection de la femme et de l’ enfant. Visant à renforcer la culture ouvrière en communiquant aux salariés par tous les moyens, et par le biais de leurs représentants, toutes les informations et données susceptibles de participer à l’amélioration de leur situation, de rehausser leur qualification et de promouvoir l’entreprise. Le présent Code de travail vient à un moment où le Maroc déploie tous ses efforts pour réussir les chantiers de la mise à niveau économique et sociale afin de répondre aux paris du développement et de relever les défis de la mondialisation et de la concurrence, ainsi que pour favoriser l’investissement national et étranger dans le secteur privé, en raison du rôle important qu’il est appelé à jouer dans l’édification d’une économie moderne. Le présent Code de travail a été élaboré avec la participation des opérateurs économiques et sociaux qui sont profondément convaincus du rôle qu’ils doivent jouer pour garantir un climat propice pour les relations dans le monde du travail, et ce pour s’inscrire dans le contexte du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie : « Convaincus que malgré le caractère essentiel que revêtent les conditions matérielles, financières et juridiques dans l’incitation à l’investissement et le décollage économique, celles-ci demeurent tributaires de l’existence d’un climat social et de relations de travail saines caractérisées par la coopération et de partenariat. »

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9 PREAMBULE La présente législation du travail se caractérise par sa conformité avec les principes de bases fixés par la Constitution et avec les normes internationales telles que prévues dans les conventions des Nations unies et de ses organisations spécialisées en relation avec le domaine du travail. Le travail est l’un des moyens essentiels pour le développement du pays, la préservation de la dignité de l’homme et l’amélioration de son niveau de vie ainsi que pour la réalisation des conditions appropriées pour sa stabilité familiale et son développement social. Le travail ne constitue pas une marchandise et le travailleur n’est pas un outil de production. Il n’est donc permis, en aucun cas, d’exercer le travail dans des conditions portant atteinte à la dignité du travailleur. La négociation collective est l’un des droits essentiel du travail. Son exercice ne fait pas obstacle à l’Etat de jouer son rôle de protection et d’amélioration des conditions du travail et de préservation des droits du travailleur par l’intermédiaire de textes législatifs et réglementaires. La négociation se déroule d’une manière régulière et obligatoire à tous les niveaux et dans tous les secteurs et entreprises soumis à la présente loi. La liberté syndicale est l’un des droits principaux du travail. Son exercice entre dans le cadre des moyens reconnus aux travailleurs et aux employeurs pour défendre leurs droits matériels et moraux ainsi que leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels. Il en résulte, tout particulièrement, la nécessité d’assurer la protection des représentants syndicaux et les conditions leurs permettant d’accomplir leur missions de représentation au sein de l’entreprise et de participer au processus de développement économique et social et de bâtir des relations professionnelles saines dans l’intérêt tant des travailleurs que des employeurs. (Le présent code rend hommage à l’action du mouvement syndical marocain dans la lutte pour l’indépendance du pays).

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10 Conformément au droit au travail prévu par la Constitution, toute personne ayant atteint l’âge d’admission au travail et désirant obtenir un emploi qu’elle est capable d’exercer et qu’elle cherche activement à obtenir, a le droit de bénéficier gratuitement des services publics lors de la recherche d’un emploi décent, de la requalification ou de la formation en vue d’une éventuelle promotion. Toute personne a droit à un emploi adapté à son état de santé, à ses qualifications et à ses aptitudes. Elle a également le droit de choisir son travail en toute liberté et de l’exercer sur l’ensemble du territoire national. Les entreprises soumises à la présente loi et qui participent activement à la création de postes d’emploi stables peuvent bénéficier de facilités et d’avantages fixés par voie législative ou réglementaire selon leur nature. L’entreprise est une cellule économique et sociale jouissant du droit de la propriété privée. Elle est tenue au respect de la dignité des personnes y travaillant et à la garantie de leurs droits individuels et collectifs. Elle œuvre à la réalisation du développement social de ses salariés, notamment en ce qui concerne leur sécurité matérielle et la préservation de leur santé. Les droits protégés et dont l’exercice, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise, est garanti par la présente loi comprennent les droits contenus dans les conventions internationales du travail ratifiées d’une part, et les droits prévus par les conventions principales de l’organisation internationale du travail, qui comprennent notamment : – la liberté syndicale et l’adoption effective du droit d’organisation et de négociation collective ; – l’interdiction de toutes formes de travail par contrainte ; – l’élimination effective du travail des enfants ; – l’interdiction de la discrimination en matière d’emploi et de professions ; – l’égalité des salaires. Il en résulte, particulièrement, la nécessité d’œuvrer pour l’uniformisation du salaire minimum légal entre les différents secteurs d’une manière progressive en concertation avec les organisations professionnelles les plus représentatives des salariés et des employeurs. Toute personne est libre d’exercer toute activité non interdite par la loi. Personne ne peut interdire à autrui de travailler ou de le contraindre au travail à l’encontre de sa volonté. Le travail peut être interdit par décision de l’autorité compétente conformément à la loi et ce, en cas d’atteinte aux droits d’autrui ou à la sécurité et à l’ordre publics. Est interdite toute mesure visant à porter atteinte à la stabilité des salariés dans le travail pour l’une des raisons suivantes : – la participation à un conflit collectif ; – l’exercice du droit de négociation collective ; – la grossesse ou la maternité ; – le remplacement définitif d’un ouvrier victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle avant l’expiration de la durée de sa convalescence.

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11 Les salariés doivent être avisés par les représentants des syndicats ou, en leur absence, par les délégués des salariés des informations et données relatives : – aux changements structurels et technologiques de l’entreprise avant leur exécution ; – la gestion des ressources humaines de l’entreprise ; – le bilan social de l’entreprise ; – la stratégie de production de l’entreprise. La disposition de la présente loi sont applicables sur l’ensemble du territoire national sans discrimination entre les salariés fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’handicap, la situation conjugale, le religion , l’opinion politique, l’appartenance syndicale, l’origine nationale ou sociale. Les droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits auquel on ne peut renoncer. En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés. Lors de la procédure du règlement des conflits du travail individuels ou collectifs, sont pris en considération dans l’ordre : I. Les dispositions de la présente loi, les conventions et chartes internationales ratifiées en la matière; II. Les conventions collectives ; III. Le contrat de travail ; IV. Les décisions d’arbitrage et les jurisprudences ; V. La coutume et l’usage lorsqu’ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi et les principes mentionnés ci-dessus. VI. Les règles générales du droit ; VII. Les principes et règles d’équité.

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