Jun 22, 1999 — – Le domaine forestier est constitué par les terrains forestiers portant une végétation autre que plantée à des fins exclusivement agricoles, ou

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 1/11 Guinée Code forestier Loi n°L/99/013/AN Chapitre 1 – Dispositions générales Art.1.- Les forêts guinéennes constituent un bien d™intérêt national. Leur protection et leur dévelop- pement doivent être assurés au moyen d™une ges- tion rationnelle et équilibrée, qui permette de ré- pondre aux besoins actuels et futurs des popula- tions, et qui contribue à la préservation de l™environnement. Art.2.- Aux fins de la protection et du développe- ment des forêts, il est institué une politique fores- tière nationale, dont la définition incombe au Gou- vernement, sur proposition du Ministère chargé des forêts. Un texte d™application du présent Code fixe les modalités d™intervention des différents organes concernés par les forêts et associés à la définition de la politique forestière nationale. Art.3.- Les orientations générales de la politique forestière nationale font l™objet d™un plan forestier national. Le plan forestier national doit fixer les objectifs à atteindre et comporter notamment une description de l™état des ressources forestières, une estimation des besoins en produits forestiers, un programme des actions à mener en vue d™assurer la protection et le développement des forêts, une pré- vision des investissements nécessaires et toutes autres indications utiles pour l™exécution de la poli- tique forestière nationale. Art.4.- Le plan forestier national est approuvé par décret du Président de la République, pris en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé des forêts. Art.5.- Afin d™adapter la politique forestière natio- nale aux particularités régionales, des plans fores- tiers régionaux sont établis au niveau des régions naturelles prévues par la législation en vigueur. Art.6.- Les plans forestiers régionaux ont le même contenu que le plan forestier national. Toutefois, pour l™établissement des plans forestiers régionaux, il doit être plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux régions concernées. Des programmes d™action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les plans forestiers régionaux. En établissant les plans forestiers régionaux, on veillera à les harmoniser avec le plan forestier na- tional, afin qu™ils puissent répondre aux besoins régionaux et rester conformes aux objectifs natio- naux. Art.7.- Les plans forestiers régionaux sont approu- vés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministère chargé des forêts. A cet effet, la concertation des services ou toutes autres institutions concernées par la forêt est requise. Art.8.- Afin d™adapter la politique forestière natio- nale aux particularités préfectorales, des plans fo- restiers préfectoraux sont établis au niveau des pré- fectures. Art.9.- Les plans forestiers préfectoraux ont le même contenu que le plan forestier national et le plan forestier régional. Toutefois, pour l™établissement des plans forestiers préfectoraux, il est plus particulièrement tenu compte des besoins et des conditions propres aux préfectures concernées. A cet effet, des program- mes d™action spécifiques sont établis sur la base des objectifs fixés par les plans forestiers préfectoraux. En établissant les plans forestiers préfectoraux, on veillera à les harmoniser avec le plan forestier na- tional et le plan forestier de la région dont relève la préfecture concernée, afin qu™ils puissent répondre aux besoins préfectoraux tout en restant conformes aux objectifs nationaux et régionaux.

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 2/11 Art.10.- Les plans forestiers préfectoraux sont ap- prouvés par arrêté du Ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet concerné, et après consul- tation des services et des autorités concernés au niveau préfectoral. Art.11.- Les plans forestiers préfectoraux sont révi- sés tous les dix ans. Toutefois, si avant l™expiration de cette durée les circonst ances l™exigent, les plans forestiers préfectoraux sont rectifiés dans la forme de leur approbation. Art.12.- Pour chaque plan forestier préfectoral, le préfet concerné établit un rapport annuel dans le- quel il rend compte de l™état d™avancement de l™exécution dudit plan. Ce rapport est soumis au Ministère chargé des forêts. Art.13.- Dans le cadre de la politique forestière nationale, le Ministère chargé des forêts, en colla- boration avec les départements concernés met au point des programmes destinés à favoriser une meilleure prise de conscience de l™importance des forêts, notamment au moyen : de la définition de programmes d™ensei- gnement et de recherche en matière de forêts ; de la diffusion de programmes de sensibilisa- tion et de vulgarisation à l™intention du grand public, en vue de promouvoir la participation des populations à l™effort de protection et de développement des forêts ; de la mise en place de programmes de forma- tion et de recyclage des fonctionnaires des ad- ministrations chargées des forêts. Chapitre 2 – Des institutions forestières Art.14.- La mise en oeuvre de la politique fores- tière nationale incombe au Ministère chargé des forêts, dans les termes fixés par le présent Code et ses textes d™application et par les dispositions légi- slatives et réglementaires en vigueur. Art.15.- L™administration forestière, éventuelle- ment d™autres services techniques agissant dans les limites de leurs compétences et dans les termes fixés par le présent Code et ses textes d™application ainsi que d™autres dispositions réglementaires en vigueur sont chargés de mettre en oeuvre toutes mesures nécessaires à la protection, au développe- ment des forêts guinéennes, conformément aux prescriptions de la politique forestière nationale et aux dispositions de la législation forestière. Chapitre 3 – Du domaine forestier Section 1 – Du domaine forestier en général Art.16.- Le domaine forestier est constitué par les terrains forestiers portant une végétation autre que plantée à des fins exclusivement agricoles, ou né- cessitant des aménagements destinés à assurer la conservation des sols, la régularisation des systè- mes hydrologiques, l™accroissement de la produc- tion forestière ou le maintien des équilibres écolo- giques. Ce domaine forestier peut appartenir à l™Etat, aux collectivités ou à des personnes physiques ou mora- les privées. Art.17.- Le domaine forestier se compose : du domaine forestier de l™Etat ; du domaine forestier des collectivités décentra- lisées, districts, villages du domaine forestier privé, et du domaine forestier non classé. Art.18.- Le domaine forestier de l™Etat est consti- tué par les terrains forestiers appartenant à l™Etat et ayant fait l™objet d™un décret de classement à son profit. Les forêts classées antérieurement à l™entrée en vigueur du présent Code sont comprises dans le domaine forestier de l™Etat. Art.19.- Le domaine forestier des collectivités dé- centralisées est constitué par les terrains forestiers appartenant à ces collectivité s et ayant fait l™objet d™un arrêté de classement à leur profit. Ces collectivités peuvent être une commune ur- baine, une communauté rurale de développement (CRD), un district, un village ou un groupement forestier reconnu par l™Etat. Art.20.- Le domaine forestier privé est constitué par les terrains forestiers appartenant à des person- nes physiques ou morales privées (associations, sociétés, etc.) classés et reconnus comme tels par les textes en vigueur en République de Guinée. Art.21.- Le domaine forestier non classé est consti- tué par les terrains forestiers n™ayant pas encore fait l™objet d™un décret ou d™un arrêté de classement.

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 3/11 Art.22.- Le Ministre chargé des forêts détermine, par arrêté, les terrains forestiers nécessitant les aménagements prévus à l™ article 16 ci-dessus. Section 2 – Du classement forestier Art.23.- Il est institué, dans chaque préfecture, une commission de classement des forêts, dont la com- position et les règles de fonctionnement sont préci- sées par les textes d™application du présent Code. Art.24.- La commission de classement des forêts est chargée d™étudier les projets de classement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l™Etat ou dans celui des collectivités décentralisées, districts et villages ainsi que les demandes de révi- sion de classement ou de déclassement des forêts classées. Art.25.- Lorsqu™un projet de classement ou une demande de déclassement concerne plusieurs pré- fectures, les commissions de classement des forêts desdites préfectures se réunissent en conférence de classement des forêts et étudient ensemble le projet ou la demande. Art.26.- Il est procédé au classement des terrains forestiers dans le domaine forestier de l™Etat par décret du Président de la République, sur proposi- tion du Ministère chargé des forêts. La procédure de classement est fixée par les textes d™application du présent Code. Art.27.- Il est procédé au classement des terrains forestiers dans les domaines forestiers des collecti- vités décentralisées, districts et villages par arrêté du Ministre chargé des forêts, sur proposition du Préfet concerné. La procédure de classement est fixée par les textes d™application du présent Code. Art.28.- Le décret de classement et l™arrêté de clas- sement prévus aux articles 26 et 27 ci-dessus fixent, notamment : la superficie du terrain classé et ses limites, par référence à des repères précis et stables ; les affectations forestières, principales ou ex- clusives, du terrain classé ; le cas échéant, la partie du terrain classé faisant l™objet d™une protection spéciale, dans les conditions prévues à l™article 79 ci-dessous. Art.29.- Il est procédé à la révision des décrets de classement ou au déclasse ment des terrains classés dans le domaine forestier de l™Etat par décret du Président de la République, sur proposition du Mi- nistère chargé des forêts. La procédure de révision ou de déclassement est fixée par les textes d™application du présent Code. Art.30.- Il est procédé à la révision des arrêtés de classement ou au déclasse ment des terrains classés dans les domaines forestiers des collectivités décentralisées, districts et villages par arrêté du Ministre chargé des forêts, sur proposition du préfet concerné. La procédure de révision ou de déclas- sement est fixée par les textes d™application du pré- sent Code. Section 3 – Du cadastre forestier Art.31.- Le Ministère chargé des forêts tient un cadastre forestier dans lequel sont consignés, no- tamment : les décrets de classement de terrains forestiers dans le domaine forestier de l™Etat ; les arrêtés de classement de terrains forestiers dans le domaine forestier des collectivités dé- centralisées districts et villages ; les décrets et arrêtés de déclassement ou de révision de décrets ou d™arrêtés de classement de terrains forestiers ; les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier classé de l™Etat et des collec- tivités décentralisées, districts et villages ; les documents relatifs aux forêts privées. Art.32.- Un arrêté du Ministre chargé des forêts prescrit les formes dans lesquelles le cadastre fores- tier doit être établi. Chapitre 4 – De la gestion forestiere Section 1 – De l™exploitation A- Exploitation du domaine forestier de l™Etat. Art.33.- Le domaine forestier de l™Etat peut être exploité : soit directement par l™administration fores- tière ; soit en vertu d™un contrat de gestion forestière. Dans les deux cas, l™exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des plans d™aménagement forestier prévus aux articles 39 à 41 ci-dessous.

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 4/11 Art.34.- Les produits forestiers provenant de l™exploitation directe du domaine forestier de l™Etat sont vendus par les soins de l™administration fores- tière, aux prix et aux conditions fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts, au profit du budget de l™Etat. Toutefois, l™administration forestière peut recourir à la vente par adjudication, à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés. Art.35.- L™exploitation de portions du domaine forestier de l™Etat peut êt re confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Ceux-ci sont conclus dans les conditions que fixe un arrêté du Ministre chargé des forêts. Art.36.- Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier de l™Etat sont conclus, au nom de l™Etat, par le Ministère chargé des forêts, avec toute personne morale publique ou privée pré- sentant des garanties professionnelles jugées suffi- santes. Art.37.- Les contrats de gestion forestière sont soumis à une réglementation fixée par les textes d™application du présent Code, notamment en ce qui concerne leur durée, les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles. Art.38.- Le Ministère chargé des forêts peut, sur proposition de l™administration forestière, délivrer par arrêté des permis de gestion forestière par les- quels un service public de l™Etat aura la jouissance d™une unité d™aménagement dans le domaine fores- tier de l™Etat, dont il assurera la gestion conformé- ment aux prescriptions du permis. Art.39.- Les plans d™aménagement forestier visés à l™article 33 ci-dessus sont destinés à assurer une gestion rationnelle du domaine forestier de l™Etat, qui tienne compte de ses fonctions de protection et de production, et qui réalise un équilibre entre les besoins socio-économiques des populations et les intérêts de la conservation du milieu naturel. Art.40.- Les plans d™aménagement forestier sont élaborés par l™administrati on forestière avec, éven- tuellement, le concours du gestionnaire de l™unité d™aménagement, lorsque ce tte dernière fait l™objet d™un contrat de gestion forestière. Les plans d™aménagement so nt approuvés par arrêté du Ministre chargé des forêts. Ils doivent être con- formes aux prescriptions de s décrets de classement. Art.41.- Pour chaque unité d™ aménagement, il est établi un plan d™aménagement, qui dresse l™inven- taire de l™unité, planifie l™espace à aménager et pré- voit les actions et les travaux à entreprendre, dans un laps de temps donné, conformément aux dispo- sitions des textes d™application du présent Code. B – Exploitation du domaine forestier des collecti- vités décentralisées, districts et villages Art.42.- Le domaine forestier des collectivités dé- centralisées, districts et villages peut être exploité : soit directement par la ou les collectivités dé- centralisées, districts et villages ; soit en vertu d™un contrat de gestion forestière ; soit par l™administration forestière. Dans tous les cas, l™exploitation doit se faire conformément aux prescriptions des plans d™amé- nagement forestier prévus aux articles 49 et 50 ci- dessous. Art.43.- Les collectivités décentralisées, districts et villages qui exploitent directement leur domaine forestier sont soumis au contrôle technique de l™administration forestière. Pour les besoins de leur exploitation, ils peuvent requérir le concours de celle-ci et obtenir une aide de sa part, selon les modalités fixées par les textes d™application du présent Code. Art.44.- Les produits de l™exploitation du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages profitent aux entités concernées, après dé- duction, le cas échéant, des frais dus à l™adminis- tration forestière pour ses prestations. Art.45.- L™exploitation de portions du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestiè re. Ceux-ci sont conclus, par la collectivité décentralisée, district et village avec l™assistance de l™autorité habilitée à l™engager, dans les termes des articles 35, 36 et 37 ci-dessus, après avis de l™administration forestière. Art.46.- La validité des contrats de gestion fores- tière conclus par les collectivités décentralisées, districts et villages est subordonnée à l™approbation du Ministère chargé des forêts. Le contrôle de l™exécution de ces contrats est assuré conjointement par l™autorité visée à l™article précé- dent et l™administration forestière.

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 5/11 Art.47.- Des unités d™aménagement du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages peuvent être gérées par l™administration forestière : soit à la demande de la collectivité décentrali- sée, district et village concernés ; soit par décision du Ministre chargé des forêts, lorsque la bonne gestion de ces unités d™aménagement risque d™être compromise en raison de l™inobservation, par l™entité concer- née, de la législation forestière ou des plans d™aménagement. Art.48.- Le produit de l™exploitation des unités d™aménagement ainsi gérées par l™administration forestière est reversé aux collectivités décentrali- sées, districts et villages concernés, après déduction des frais de gestion. Art.49.- Sous réserve de dispositions de l™article 50 ci-dessous, les plans d™aménagement forestier concernant les unités d™aménagement du domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages obéissent aux prescriptions des articles 39 et 41 ci-dessus. Art.50.- Les plans d™aménagement forestier visés à l™article précédent sont élaborés par les soins de la collectivité décentralisée dist rict et village concer- nés, avec le concours technique de l™administration forestière. Ces plans sont approuvés et révisés par décision du Directeur National de l™administration forestière. Ils doivent être conformes aux prescrip- tions des arrêtés de classement. Art.51.- Des associations inter-districts peuvent être créées, par convention, entre des collectivités décentralisées, districts et villages possédant un domaine forestier, en vue de la gestion commune de leurs unités d™aménagement. La validité des conventions établissant ces associations est subor- donnée à l™approbation du Ministère chargé des forêts. C – Exploitation du domaine forestier privé Art.52.- L™exploitation du domaine forestier privé se fait conformément aux modalités définies par les textes d™application du présent Code. D – Exploitation du domaine forestier non classé Art.53.- Le domaine forestier non classé peut être exploité : Soit directement par l™administration forestière Soit en vertu de permis de coupe Soit en vertu de contrat de gestion forestière Dans tous les cas, l™exploitation se fait sous le contrôle technique de l™administration forestière. Art.54.- Les produits forestiers provenant de l™exploitation directe du domaine forestier non classé sont vendus par les soins de l™administration forestière, aux prix et conditions fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des forêts. Toutefois, l™administration forestière peut recourir à la vente par adjudication à des prix plus élevés que les tarifs ainsi fixés. Dans tous les cas la part revenant à l™Etat est versée au budget national. Art.55.- L™exploitation du domaine forestier non classé peut être faite par des personnes physiques qui bénéficient de permis de coupe pour un nombre déterminé de pieds d™arbres. Ce permis de coupe est délivré par le responsable préfectoral des forêts. La qualité des personnes physiques pouvant bénéfi- cier du permis de coupe, le nombre de pieds à auto- riser par personne et par permis ainsi que les moda- lités de délivrance du permis de coupe sont définis par les textes d™application du présent Code. Art.56.- L™exploitation de portion du domaine fo- restier non classé peut être confiée à des tiers, en vertu de contrats de gestion forestière. Ceux-ci sont conclus dans les conditions que fixe un arrêté du Ministre chargé des forêts. Art.57.- Les contrats de gestion forestière portant sur le domaine forestier non classé sont soumis à une réglementation fixée par les textes d™appli- cation du présent Code, notamment en ce qui concerne leur durée, les obligations des parties contractantes et les moyens de garantir le respect des clauses contractuelles. E – Règles communes d™exploitation. Art.58.- Hormis les arbres situés dans un terrain clos attenant à une maison d™habitation ou à un bâtiment industriel, commercial ou administratif, toute coupe d™arbre est su bordonnée à la délivrance d™un permis de coupe. Art.59.- Lorsque les arbres destinés à la coupe sont couverts par un plan d™am énagement forestier, le

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 6/11 permis de coupe ne peut être délivré que si la coupe est conforme aux indications du plan d™aména- gement. Art.60.- Pour apprécier l™opportunité d™une coupe, les autorités compétentes tiennent dûment compte, notamment, des nécessités de la conservation des sols, de la régénération naturelle des couverts fores- tiers, de la préservation de la faune et de la flore sauvages et du maintien de leurs biotopes, de la régulation des systèmes hydrologiques ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat de gestion fores- tière. Art.61.- L™attribution de contrats de gestion fores- tière est subordonnée à l™acquittement préalable d™une redevance d™attribution dont l™assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par la loi des finances. Art.62.- La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l™acquittement préalable d™une rede- vance de coupe, dont l™assiette, le taux et les moda- lités de paiement sont fixés par la loi des finances. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les permis de coupe nécessaires à l™action menée par l™administration forestière dans les unités d™aménagement dont elle assure la ges- tion. Art.63.- Le permis de coupe est soumis à une ré- glementation fixée par les textes d™application du présent Code, en ce qui concerne notamment sa durée de validité, les indications qu™il doit men- tionner, les autorités habilitées à le délivrer et les obligations du bénéficiaire. Art.64.- La coupe des arbres est interdite du cou- cher au lever du soleil, sauf autorisation spéciale, donnée par l™autorité ayant délivré le permis de coupe. Art.65.- Quiconque transporte le bois d™oeuvre et ses dérivés doit être muni d™un bordereau de route, établi et délivré conformément aux dispositions des textes d™application du présent Code. La délivrance du bordereau de route est subordon- née à l™acquittement préalable d™une redevance dont l™assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par la loi des finances. Le bois d™oeuvre et ses dérivés transportés sans bordereau de route sont saisis par les agents fores- tiers compétents. Art.66.- Toute personne physique ou morale exer- çant la profession d™industriel du bois est dans l™obligation de tenir un bordereau d™entrée et de sortie des produits fores tiers dont le contenu est défini par les textes d™application du présent Code. Art.67.- Toute personne physique ou morale fai- sant commerce de bois d™oeuvre et dérivés doit, sous sa propre responsabilité, justifier de l™origine des quantités qu™elle détient en produisant une fi- che de dépôt établie et délivrée conformément aux textes d™application du présent Code. Art.68.- En vue de promouvoir la qualité des pro- duits forestiers nationaux, il est institué un certificat de qualité des sciages par arrêté conjoint des Minis- tres chargés de la Normalisation et des Forêts. Le certificat de qualité des sciages est établi et dé- livré dans les conditions que fixe ledit arrêté conjoint. Art.69.- Pour des besoins de protection et de statis- tiques, il est institué un certificat d™origine pour le bois d™oeuvre et autres produits forestiers destinés à l™exportation. Art.70.- La délivrance du certificat d™origine est subordonnée à l™acquittement préalable d™une rede- vance dont l™assiette, le taux et les modalités de paiement sont fixés par la loi des finances. Section 2 – De la protection Art.71.- Le domaine forestier doit être protégé contre toute forme de dégradation ou de destruction causée, notamment, par la surexploitation, le surpâ- turage, les incendies, les brûlis, les défrichements abusifs, les maladies, l™introduction d™espèces ina- daptées ainsi que la désertification. Art.72.- Chaque fois qu™elle le juge nécessaire, l™administration forestière peut, d™office, édicter des mesures de protection à prendre dans les ter- rains forestiers où elles s™imposent, dans le but, notamment : de fixer les sols en pente ; de protéger les terres et les ouvrages contre l™érosion hydrique ou éolienne ; de protéger les sources et les cours d™eau ; de lutter contre la désertification ; de protéger une espèce rare ou un biotope fra- gile ; – ou de préserver le milieu naturel en gé- néral.

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 8/11 constituer, former et équiper des brigades de lutte contre le feu ; établir des pare-feu, notamment sous forme de bandes débroussaillées et désherbées ou plan- tées d™espèces résistantes au feu ; créer des postes d™observation dans certaines régions et à certaines époques de l™année. Art.85.- Il est interdit de porter ou d™allumer le feu à l™intérieur du domaine forestier, en dehors des habitations et des établissements. Toutefois, la fa- brication du charbon peut être autorisée par le Mi- nistre chargé des forêts, dans les conditions que celui-ci peut prescrire par arrêté. Quiconque allume le feu hors des agglomérations, des habitations et des établissements, à quelque fin que ce soit, doit prendre toute disposition utile pour éviter que ce feu n™échappe à son contrôle et ne se répande dans le domaine forestier. Art.86.- Dans les parcelles du domaine forestier ayant subi un incendie, le Ministre chargé des fo- rêts fixe, par arrêté, la durée pendant laquelle le pâturage est interdit, afin d™assurer la régénération naturelle de la parcelle incendiée. Art.87.- En cas d™incendie affectant une parcelle du domaine forestier, la population avoisinante et les autorités locales sont tenue s de prêter leur concours aux agents forestiers pour combattre le feu. Outre les personnes, les agents forestiers peuvent requérir les animaux, les équipements et les moyens de transport nécessair es à la lutte contre le feu. Toute personne constatant la présence d™un feu incontrôlé dans le domaine forestier est tenue d™en avertir l™autorité publique la plus proche. Section 4 – Du reboisement Art.88.- En raison de l™intérêt socio-économique et écologique qu™il présente pour le pays, le reboise- ment est recommandé et encouragé par tous les moyens appropriés. Art.89.- Dans le domaine forestier de l™Etat, le reboisement incombe à l™administration forestière, selon les modalités prescrites par les textes d™application du présent Code. Art.90.- Dans le domaine forestier des collectivités décentralisées, districts et villages le reboisement incombe à ces derniers. Ils bénéficient à cet effet du concours technique de l™administration forestière, dans les conditions fixées par les textes d™application du présent Code. Art.91.- Des portions du domaine forestier peuvent être concédées à des tiers, en vertu d™un contrat de gestion forestière, à charge de les reboiser pour le compte de l™Etat ou des collectivités décentralisées, districts et villages concernés, selon les modalités prescrites par les textes d™application du présent Code. Art.92.- La participation volontaire des populations aux travaux de reboisement peut être sollicitée de diverses manières, notamment par le biais des or- ganisations à caractère soci al, culturel ou sportif. En outre, toute administra tion centrale ou locale peut prêter son concours à l™administration fores- tière ou aux collectivités décentralisées, districts et villages pour l™accomplissement des travaux de reboisement. Art.93.- Des plantations forestières privées peuvent être établies sur toute l™étendue du territoire natio- nal par des personnes physiques ou morales. Les modalités d™établissement et de gestion de ces plan- tations forestières privées sont définies par les tex- tes d™application du présent Code. Section 5 – Des droits d™usage Art.94.- Les droits d™usage sont des droits coutu- miers que les populations vivant traditionnellement à l™intérieur ou à proximité du domaine forestier peuvent exercer en vue de satisfaire leurs besoins en produits forestiers. Art.95.- L™exercice des droits d™usage est stricte- ment limité à la satisfaction des besoins familiaux et domestiques des usagers. Il ne peut donner lieu en aucun cas à des transactions commerciales por- tant sur les produits ligneux récoltés. Les droits d™usage sont incessibles à des tiers. Art.96.- Sauf exception, les aires spécialement protégées, telles que parc national ou réserve natu- relle, ainsi que les périmètres de reboisement sont affranchis de tous droits d™usage. Art.97.- Dans tout le domaine forestier, l™exercice des droits d™usage est subordonné à l™état des peu- plements. En cas de nécessité, le Ministre chargé des forêts peut, par arrêté, suspendre temporairement ou sup- primer définitivement l™exercice de certains droits

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www.Droit-Afrique.com Guinée Code forestier 9/11 d™usage dans certaines portions du domaine fores- tier. La suppression ou la suspension des droits d™usage donnent lieu à compensation au profit des usagers. Art.98.- Les textes d™application du présent Code définissent la consistance des droits d™usage et pré- cisent les modalités de leur exercice. Section 6 – Du Fonds Forestier National Art.99.- Il est institué un fonds forestier national placé sous la responsabilité du Ministère chargé des forêts. Ce fonds est alimenté par la loi des finances. Art.100.- Les règles relatives à la composition, à l™organisation et au fonctionnement des organes du fonds forestier national sont fixées par les textes d™application du présent Code. Chapitre 5 – De la police forestière Section 1 – De la procédure Art.101.- Les infractions au présent Code et aux textes pris pour son application sont recherchées et constatées par : les membres de la police judiciaire auxquels la législation en vigueur donne cette compétence, et ; les agents forestiers désignés à cet effet par le Ministère chargé des forêts et ayant prêté ser- ment dans les conditions fixées par la législa- tion en vigueur. Art.102.- En vue de la recherche et de la constata- tion des infractions à la lé gislation forestière, les agents forestiers assermentés sont habilités : à interpeller les personnes, s™assurer de leur identité et contrôler les documents administra- tifs rendus nécessaires par le présent Code et les textes pris pour son application ; fouiller les véhicules et pénétrer en tous lieux, à l™exception des hab itations, pour y exercer leur surveillance ; opérer les confiscations et saisies prévues par le présent Code et les textes pris pour son ap- plication. Dans l™exercice de leurs attributions de police fo- restière, les agents forestiers assermentés peuvent requérir la force publique. Art.103.- Les infractions à la législation forestière sont constatées dans des procès-verbaux qui font foi jusqu™à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis dans les meil- leurs délais à l™administration forestière et à l™auto- rité judiciaire compétente. Art.104.- Les actions et poursuites sont exercées, au nom de l™administration forestière, par son Di- recteur National ou par les agents forestiers asser- mentés habilités à cet effet, sans préjudice du droit qui appartient aux autorités judiciaires compéten- tes. Sous réserve des dispositions du présent Code, les infractions en matière forestière sont jugées conformément aux règles générales de la législation répressive en vigueur. Art.105.- Pendant ou après jugement, le Directeur National de l™administration forestière et les agents forestiers assermentés habilités à cet effet sont au- torisés, au nom de l™Etat, à transiger pour les in- fractions au présent Code et aux textes pris pour son application. Copies de ces transactions sont adressées au Minis- tère chargé des forêts. Art.106.- Avant jugement, les transactions peuvent être consenties dans les conditions et selon les mo- dalités que fixe par arrêté, le Ministre chargé des forêts. Cet arrêté définit, notamment, les formalités et pro- cédures à observer lors des transactions, la liste des agents susceptibles d™être habilités à transiger et les barèmes des transactions. Art.107.- Dans tous les cas de récidive, la transac- tion n™est consentie que de façon exceptionnelle et seulement par le Directeur National de l™adminis- tration forestière. Section 2 – Des sanctions Art.108.- Quiconque aura pratiqué une coupe d™arbres ou de végétaux ligneux en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d™application sera puni d™un emprisonnement de un

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