Apr 9, 2021 — été faite contre I’accusé ou le prévenu (2). te . Le faux témoignage et le faux serment n’existent que s’ils ont.
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1/û-,/TltuifruZ”LEB 955,CODE PINAT BETTEINTERPRETÉPRINCIPALEMENT AU POINT DE VUE DE LA PRATIQUEPÀB1 J..S.-G. NYPELSGBAND-oFrrcrD& DE r,’oBDRE DE L6opoLDKAI!{. U;::”l; – ii iiN:ie:/;iJs”’ ‘ ‘1″FAG I:], .”. -i i ‘iir)Hbiit’rCrtli’rÊKpnorx8sEuÈ oBDrNÀrRE À L’üNrvERsrrtr) DE uùGtr xr mMBBE DE h colrirrssroN DE EEyIgIoN Du coDE prrxÀrI{OUYELLE EDITIONMISE AU COURANT DE LA DOCTRINE ET DE tÀ JURI§PRUDENCEPAII’r .1. spnversrvoc-rr cÉlÉrlr À rÀ corR l’alpEtr on BRû$LLESTOME IIArt. 2L6 à 397. BRUXELLESBRUYLANT-CHRISTOPHE & Ci”, ÉDITEURSSUCC.E§SEURÉurr,rc BRTJYLA.ITT67, rue de la RégenceI S9Z
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[fft I-‘-,-,^.*-,-IFac,lrnrEtrlGJû-uo;.t-rtËK.uirErDaiLIVRE II.DES INFBACTIONS ET DE IJEIIR NÉPNNSSTOU EN PÀRTICIILIER.TIITRE III.Des crimes et des délits contre la, foi publlque.(Sttite.)CHAPITRE V.DU FAUX rÉnorcme.cp nr DU FAUX sERMENTOBSER\IATTONS GËNÉRALESSomnalre.Ces i,nfractions sont des farx par pat’oles.Les deux infractions dont il s’agit dans ce chapitre sont encore desfaux, mais des faux qui se commettent parparoles; sauf cette différence,elles se composent des mêmes élénents que les faux en écritures : I’alté-ration de la vérité, I’intention frauduleuse ou de nuire, et la possibilitéd’un préjudice.C’est donc avec raison que notre code a placé ces infractions à la suitecles autres faux, sous la rubrique comnrune l Des crimes et d,es d,élitscontre La foi pubLique.Le code ftançaisles a ransées, bien improprement,parmi les crinres et délits contre les personnes (I).(,t) Voy. NypELs, Législ. crirn., t. II, p. {7{, n” 4, et p. 222,n’42; CrÀüvEÀu etHÉLIE,Théo-rie dtt code pénal, no 3044. Nous pensons, toutefois, qu’il n’es[ pas indispensable de mentionnerdâns les qualificat,ions du fâux témoigûage et du faux serment I’intention frauduleuse ou ledessein de nuire.Cet élément de l’infractionrésulte suflisamment du qualificatif/auz, puisquela loi n’en fait pas ici formellement mention, à la difl’érence de ce qu’elle édicte pour le fâux enécritnres. Compar. Cass. Fr., Sjanvier’18{{ 0ÀLL0z, Rép.,ÿo Témoignage faut, no {di CHÀu-vEAU e[ HÈLIE, Théorie d.u cotle pénal, no 3072i Nrpnm, Législ. crim., t. ll, p. 49à, no /*41. SicBLÀNcuE, Ëniles, t. V, no 376, p. 462.II. 1
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2CODE PÉNÀL INTERPRÉTÉ.Anrrcr,r 215.Le faux témoignage en matière criminelle,soit contre l’accusé, soit en sa faveur, serapuni de la reclusion.Ilégislatlon antérlerre.C0DE DE ,18{0.,\nr. 36’t. Quiconque ra.. aorprbla de faux témoignâge cn matière climinelle, soil. côlllrel accusé, soil. ol) st Irrveur, sera puni-de la peine des travaux lblcés i [emps.COMMENTAIR.E.Sommaire,l. Notiorz tltt laua tltnoignage. – Sats du tnot témoignage.2. Du scrtnent.3. Le tétnoignage d,oit portcr sur un fait essentiel.4. Il esti.nd,ifférent gue le juqe ait été trompé olt l?,ot’t.5. Témoignage portant sur des apprëciati.on.s.6, Dëclara.tio ns an tërieut’es aLL s ct”lhc t t I .7. Lcr tléposition d,oit être pet”sistante.8, Simple rëticence.9. Dé7.tosi,ti,rtn trcgati,oe.L0. L’intérêt Ttct”sonnel, cl,e l’auteur tlu fawæ tétnoillnage n’eacuse ytas cel,ui.-ci../1.1. D éclarations tlatts l’ instrru:ti.on 1tr ëpal’ at oir e.L2. Rétractati,on. aüant la ulôture cles dëbats.1.3. D é cl ar ati.o ns tl e» atû tu r trib w nl in c o tnp é t e n t.L4. Le fauæ témoign,t11c peut-il être jur,1é cotntne critne ou dëli.t d’aud,ience ?1.i. Le critnc d,e fauu témoignage n’adcnet pas de tentatiue.16. lntenti.on cri.minalle.17, Quand le fcruo témoilJn&ge cst commi.s en matière ct”iminelle, correcti,orutelleou depolicc?L8. Témoigrtagc ?our ou conl,rc I’accusé ou le pt’étsenzt.19. Autoritë d,etsatù qui. l,e témoignage doit atsrir” été produit.20, Faua thnoi!/nage ü1, lnatière ad.tnitùstratioe.2L. fntertsention, d,’une partie cioile au cours cl,u procès rëpressif d,ans lequel, seproduit le faua témoiqnage.22. Preuue ctres clixers élémcnts tle I’ittfi’action.l. Le faux témoignage est la déclaration mensongère, de nature àcauser préjudice, produite avec intention frauduleuse ou dessein denuire devant une juridiction civile ou répressive, ou exceptionnollementdevant certaines juridictions administratives indiquées par des lois spé-ciales.
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LIYRII II, TITRE III. – ART. 2I5. 5Le mot téircignaqe, dans le sens légal, désigne une déclaration verbalefaite en justice. dans la cause d’autrui et sous la foi du serment.Nous verrons plus tard ce que signifient ici les nols faite en iusticc.De tout temps il a été admis qu’on ne peut considérer comme unlémoignage la déclaration que fait une pet’sonne, dans sa propre cause,et conséquemment, pareille déclaration, si elle est fausse, ne peut cons-tituer un faux témoignage (4).È. Puisque le serment est la condition essentielle du témoignage, ilfaut qu’il ait été prêté dans la forme légale. Nous n’avons pas, en Bel-gique, de formule générale desermenl . f)ans I’ant:ienne Belgique,l’usageavait établi jusqu’à douze fofmules ditlër’entes, et un arr’êté du 4 novem-bre 1814 porte que le serment doit être prêté, dans cltaque province,suivant les formes usitées antérieurement à I’occupalion de la Belgiquepar les armées françaises (2).Dans toutes ces formules consacrées par I’usage, il n’y avait de subs-tantielles que l’invocation de la Divinité, laquelle conslitue seule l’es-sence du serment. flst donc valable et peut servir de base à unepoursuite en faux selment ou en faux témoignage, le sernrent prôlé sousla seule invocation de la Divinité, sans.adjonction de I’invocation dessaints ou de toute autre formalité accessoire (5).Mais la déclaration qui n’est pâs accompagnée de I’invocation de laDivinité n’a pas le caractèrc d’un serment et ne saurait, par suite, cons-tituer ni un faux témoignage ni un faux serment (4).Si une loi, dérogeant en faveur de certaines sectes religieuses à larègle générale, les admettait à prêter serment sans cette invocalion, il vasans dire que les serments prêtés conformément à cette loi spécialeauraient toute leur force et loute leur validité, notamment au point devue qui nous occupe (5).({) Yoy. un errêtcass., historiquementmotivé, du g2pluviôseanxr (DALLoZ, nép.,\oI’énlot-gnage faur, no 481 Crtluvrlu et IIÉLIE, Tltéorie du codc pénal, n” 3049).(2) Pasin.,9c série, 1. 1e”, p. 346.(3) Cass., 8 noventbre l8tt1 (Pasic.,48/+1,1, /163). Contra: app, Liège, 7 mars,l8d5 (Pasic.,,1855, II, 4?0).(1r) App. Liège,Sjanvier {850 (Pasri6.,4$§Q,1I,453). Yoy. aussi les motifs d’un ârrê[ cass.de France, du 2 décembre 4864 (Sru., {86à, ,1, 459; D. P., .1865, .1, 317).(5) Cass. Fr., 8 juillet,l86l (Sm., 4861, .1, 40,10). II s’âgissâit, d’une déposition faussc faite,en Algérie, par un musulman dcvant le carli, sans preslâtion de sermcnt,, la religion ct la loimusulmanes défendant âux témoins de ccrtilier par sermcnt la vérité de leur déposition, àmoins que le cadi ne le leur prescrive exceptionnellement, et la câpitulation du 5 juillel ,1830âyânt gârânti âux musulmans de l’Àlgérig le libre cxercice de leur religion.Des décisions semblahles sont inlervenues à I’oecasion de dépositions faites par des quakersoû des ânabaptistes. Voy. arr. Cass., 98 mars 4820, 23 juin,1820 et 27 septenbre 1822 eL Bdg.jutL., 1862, l\V+.Jugé que si les juifs ne poulent ètre contrâin[s rJe prôter le serment avec les formalités du
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4 CODE PÉNAL INTERPRÉTÉ.8. Les anciens criminalistes (‘l) enseignaient et I’ordonnance de{670 (2) édictait qu’il n’y a faux témoignage que quand la vérité a étéaltérée sur un fait essentiel.Le principe est incontestable (5). llais quelles sont les circonstancesessentielles, quelles sont celles qui ne le sont pas?Le législateur exiee, comlne condition essentielle de I’infraction dontil s’agit ici, que le faur témoignage ait été rendu contre I’accusé ou leprévenu ou en sâ faveur. Or, il est bien évident qu’une circonstance quine peut être ni nuisible, ni utile à I’accusé, cst une circonslance indif-férente, parce qu’elle ne peut en rien influer sur la décision desjuges (4). Le mensonge qui porte sur une circonstance de cette naturene peut conséguemment constituer le crime ou le délit de faux témoi-gnage (5).Au contraire, il doit y avoir faux témoignage toutes les fois que lavérité est altérée de façon à tromper les juges; et r) les tromper nonseulement sur les faits qui peuvenl inlluer sur la solution de la queslionde culpabilité, mais aussi sur ceux qui ne peuvent inlluer que sur I’ap-plication de la peine. Àinsi, le mensonge sur les faits constitutifs d’unecirconstance aggravante légale ou d’une excuse légale est un fauxtémoi-gnage, aussi bien que le nensonge sur les faits constitutifsde I’accusationprincipale (6).rrtedeleulre)igion(Cass.,9septemble’t870, Relg.jurl.,{8?0,{2ài9et9Soctobre’1880,Pasir.,4880,. I, 998), ils doivent être admis à le prôter suivànt, cetle forme, lorsqu’ils le demandert.Le juge qui constàt,e par son jugement qu’une des parties a accepté de prèter le serncl)tntorcjtttiltico, u’a contrevenu à âucune loi, et lâ pârtie esl, liée pâr son acquiescement. (Conf.Litrge, 28 novembre 4885, ,kturn, tlcs tlià., ‘1&i6, 40{.)Quânt à ceux qui nc sont admis à déposer cn justice que pour y donner tle simples rensei-gnements, vo]. àrû’a, art. 9{7, et voy. aussi le Commenlaire de l’article 9,18.(1) J. CLARUS, lib. V, palagraphe Iinal. Quæst., 53, no 9.(2) Tit. XY, art. 41.(3) App. Gand, 98 janvicr’ 1889 (Belg. jud., 4889, 507); {0 mai {892 (Pasic., 1892, It, 333);app. Bruxelfes,4Tjuillet 4889 (Pasic., .1890, Il, 90); app. Liège, 45 janvier {879 (Pastu.,4819,lI,211).(4) Une circonstancc in(liflérentc, et non pâs une circonsl,ance étrângère à l’accusal,ion. Unecirconstance, même étrangèrc à l’accusaliou, pcul, exercer une influence déterminante surl’esprit du juge. Àinsi, dans une accusaiion dc viol, un trimoin, âprès avoir déclaré qu’il ncsaveit rien qui fùt relatif au firil (lc l’accusation, avâit ajouté qu’il étâit à sa connaissance, ccqui fut prouvé faux, qrre l’accusé avait commis le même crime dans une autre occasion. l,aCour de cassâtion de France â vu âvec raison tlans cette déposilion un faux témoignage biencâl’actérisé. ll cst bicn certain que ce monson$e, bien que portant sur un fait élranger à l’accu-sation, pouvait exercer une influence considérable sur la décision dujury. Yoy. arr., 4er juillet4808 (DÀLLoz, Rép,, vo l’anfr thnoiqnage, no {2).(5) Yoy. les motifs d’un arr. Cass. du 95 février 4836 (DÀLr,oz, loc. ctt., no 3r+).(6) Chauveau et Hélie disent: « lln général, Ies cilcousl.ances essentielles sont toutes cellesqui formentla preuvedu faitprincipal et des cil’constances aggrevanl,es de ce faiti ainsi lejour, le lieu de la perpétration du crime peuvent constituer des circonstances aggravantesessentielles, si la preuve du crime est âltâchée à lâ constatation de ces circonstânces, si l’uneou l’autre esI une pteuve de la vérité ou tle ll fausseté de l’âccusation. Telle cst la règle quiI
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LIYRE II, TITRE III. – ÀRT. 2t5. 5Y etrt-il même défhut de concordance entre la date des faits menson-gèrement rapportés par le témoin et ceux de la prévention au sujet delaquelle il dépose, le faur témoignage existera si, nonobstant cette diver-gence, la déposition était de nature à intluencer éventuellement la déci-sion du juge (l).Il a été jugé que ne constitue pas un faux témoignage, I’altération dela vérité qui ne porte pas directcment sur le délit reproché au prévenu,mais qui esl, relative à des déclarations faites à des liers concernant cedélit (2). Ce principe n’est pas exact dans sa généralité. Des déclarationsfaites à un tiers concernant un délit peuvent, dans cerlains cas, influersur la preuve du délit ou de ses circonstances, et alors elles sont, sielles sont fausses, constitulives d’un faux témoignage.a. ll est indifférent, au pointde vue de I’existence de I’infraction, quele faux témoignage ait ou non lrompé le juge devant qui il a été pro-duit; il suffit qu’il ait pu le lromper pour que le préjudice possible,élément requis, existe inconlestablement.Jugé avec raison qu’est un faux témoignage, I’allirmation sous sermenld’un fait faux faite en faveur d’un prévenu d’abus de confiance et tendantà établir I’absence d’intcntion frauduleuse, alors que cette absencerésultait d’autres éléments, le préveuu ayant d’ailleurs été acquitté pource molif (5).5. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur I’existence ou lanon-existence des /ails qui se rattaclrent à I’accusation, et ce n’est quequand ils altèrent la vérité par rapport à ces faits qu’ils se rendent cou-doit servir à séparer’ les faits substânticls et extrinsèques, principaux e[ accessoires, afin queles premiers seuls serven[ de base au faux témoignage. Celtc règle est subordonnée sans douteà l’âppnecialion des làits dans châque accusation; mais si son âpplication dépentl des circons–lànces, la râison qui l:r domine est invâriable et doit servir à la diriger ». (CrrauvEÀu et HÉLrE,Thëorie du cotle puttl, no 3054.) Conf. Dlt,Loz, loc. cit.,to ll,.Pour qdil y âit faux témoignage, dit un arrôt de la Cour provinciâlc de la Frise, il faut :,lo que le conl raire du fait aflirmé par le témoin soit vrai ; 20 que ce fait se trouve, avec l’unou l’autre point principal du procès, dans une liaison tellement élroil,e que l’on puisse dire qu’ila pu infltrer pour ou contt’e l’accusé. (Ârrèt du 26 tiécembrc 4813, BeIg. jud., I, 4653; ScIIooNE-vELD, sur l’arlicle 361 du code pénal tle {8{0, notej.)La Haute Conr des Pâys-l]âs r rlécitlé qu’une déclaration fausse sur une circonstânce àlaquelle lcs juges doivenl avoir égalrl pour la détermination (lu tâux de la peine, constitue lecrime de lhux témoignage, alols mèrne que cettc déclârâtion n0 pcut excrcer aucune influencesur Ia question de culpabilité ou de non-culpabilité rlu prévenu. (Àrr., 8 rlécembre {847.SCHo0NEVELD, loc. cit., notc d.) Cet arrôt adrnct qu’il y a feux lémoignâge, mème quand lemensonse porte sur un fait qu’on allègue cornmc cil’constânce atténuante. Yoy. le texte del’arrôt dans le Reqtsgeleerd Bijbh.d. L. IX, p. 582.({) Âpp. l}ruxeiles, 3 juillet ‘t80i (Porrd. p(r., 189ü, {369 et lâ note).(2) App. Liège,7 févlier’4890 (“hlrip. r.l,e Lu (hur de Liùe,4890,59).(3) Àpp. Bruxellcs, ,t4 juin 4880 (Pasic., ,1880, U, 9ir3).
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LIYRE II, TITRE IIL – ART. 2t5. 7un faux témoin. En effet, le devoir du témoin est de déclarer toute lavérité; il manque à ce devoir lorsqu’il refuse de révéler les faits qui sontà sa connaissance (l); mais il ne faut pas confondre cette infraction d’undevoir légal avec le crime d’altérer la vérité; la loi ne punit que cettealtéralion; or, la réticence, ftrt-elle même liée à la déposition, ne pro-duit pas nécessairement un tel résultat. La réticence ne pQut donc êtreincriminée qu’aulant qu’elle dénaturc la déposition et lui donne un senscontraire à la vérité; car, dans ce câs, elle produit cette altéralion qui estde I’essence du crirne. Ainsi on ne doit pas hésiter à penser que letémoin qui déposerait d’un fait imputé par erreur à un autre que le véri-table coupable, et qui, par haine contre cet individu, ne déclarerait pas,quoiqu’il le süt, qu’il n’est pas lc coupable, pourrait être poursuivi enfaux témoignage; câr sa réticence a précisément pour objet de donnerà sa déposition un sens contraire à la vérité, en la faisant peser sur lapersonne assiseau banc des accusés. C’est conformément à cette dislinc-l.ion que la Cour de cassalion a décidé « que les dénégations et les« réticences d’un témoin assermenté entendu aux débats n’ont lê carac-« tère de faux témoignase que lorsqu’elles équivalent à I’expression« d’un fait positif contraire à la vérité, soit en faveur, soit au préjudice« de I’accusé (2). »9. Une déposition négative peut-elle constituer un faux témoignage?La Cour de cassation de France répond: « S’il est vrai qu’une dépositionsimplement négative ne constitue pas essentiellement et par elle-mêmele faur témoignage, parce qu’il est possible qu’un témoin n’ait pas vu oun’ait pas entcndu ce qu’il avait été en situation de voir ou d’entendre, ilest cependant évident qu’une déposition de ce genre constitue ce crime,lorsqu’elle est faite de mauvaise foi et dans une intention criminelle,c’est-à-dire dans Ie but d’infirmer Ia preuve ou l’éllidence du fait incri-miné, et de se mettre en contradiction avec la vérité (5). »Dans I’espèce jugée par cet arrêt, le témoin avait déposé qu’il n’avaitpas vu I’accusé exercer des violences sur son père, tandis que d’autrestémoins affirmaient ce fait, et la cour dc cassation dit que celte déposi-tion négative, faile de mauvaise foi, étant contraire à la vérité, constitueun faux témoignage.Dans une espèce précédemnrent jugée, un témoin avait égalementdéposé qu’il n’avait pas vu le prévenu porter des coups, tandis qucplusieurs autres témoins déclaraienl, au contraire, qu’ils avaient vu(‘l) Instr. crim., art. 304 et 80, et CHAUvEAU et HÉrm, I’heorie du code pénal, n” ?056.(9) Arr. Cass., ,ler scplembre ‘1814 (DÀLLoZ, Bé1t.,’;o Faut timoiqnage, \o 9l).(3).Arr. ,17 mars 4827 (DALLoz, llép., loc. cit.,no 25). Couf. arr. Brurelles (ch. de cass.),3{ octobrc {83{ (Pasic., ùcelle dal,e), et arr. Haute Cour des Pays-Bas,27 novembre 48/19.
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8 CODE PÉNAL INTERPRÉTÉ.porter les coups; cependant I’arrêt de condamnation du faux témoinfut cassé, « attendu qu’il n’y avait là qu’une déclaration négative quin’excluait pas le fait a{lirmatif ; que cette déclaration n’est donc pas encontradiction absolue et nécessaire avec la r’érité de ce fait (l). »Il y a entre ces deux décisions, rendues dans des espèces parfaitementidentiques, une contradiction qui ne peut s’expliquer que par l’absencede mauvaise foi dans la seconde espèce, et en effet les motifs de I’arrétne font pas mention de I’existence de la mauvaise foi.Une déclaration purement négative n’est jamais absolument exclusiveclu fait aflirmé par d’autres témoins. Le témoin qui déclare qu’il n’a pasvu, qu’il n’apas entendu, ne nie pas directement le fait allirmé pard’autres; sa déposition signilie qu’il n’a pas constaté le fait par le témoi-gnage de ses sens. Si cette déclaration est faite de bonne foi, il ne peutêtre question de faux témoignage. Mais si elle est faite de mauvaise foi,dans le but d’infirmer la preuve ou l’évidence du fait incriminé, commedit I’arrêt de {827, toutes les conditions du délit de faux témoignageexistent, car le témoin affirme le contraire de ce qu’il sait être la vérité.Cette déclaration n’exclut, pas la vérité du fait, cela es1 évident, puis-qu’elle est fausse. Mais elle est exclusive de la vérité des autres dépo-sitions qu’on suppose confolmes à la vérité (2).tO. Le témoin est-il passible cles peines du faux térnoignage quanclilaltère la vérité uniquement parce qu’en la disant, il s’exposerait lui-mêmeù des poursuites criminelles ou correctionnelles? La Cour de cassationde France a décidé l’affirmative :« Attendu que Ia loi ne fait aucune exception; que la sainteté duserment n’en comporte aucune; que pilr cela seul que le prévenu a prisla Divinité à témoin de ses paroles et de sa déposition, il ne pouvaitêtre dispensé par .aucune considération personnelle de remplir lesdevoirs sacrés que le serment lui imposait (5). »({) Arr. {0 janvier .18’12 (DÂLLoz, Ioc. cit., no g5).(2) Voy. CEÀuvEÀu et HÉLIE, ‘l’héorie du code pénal, no3058. L’explication qüe donnent(eprès Bourguignon et Carnot), Chauveau el, Hélie, des motifs de l’arrêt de {8t2, paraît peusâtisfeisânte.(3) Arr. 27 aoùt ‘t824 (DÀLLoZ, Rép., y” Faur, tétnoignage, no 20). Dâns le même sens, Cass.Fr.,99 avril {847 (SIR., l&1, l,381; D. p., 48/17, 4. ‘180); 23 decembre {8/r7 (Sn., 4848,4,30t; D. P.,,184B, {, 29); 92 mars {8à0 (D. p., ‘1850, 5, 439); 6 février 4863 (SrR., {8&3, r,279);9 décembre’1864 (Sn., {865, t, {ü2; D. P., 4865,’1, 3{7); {5 mars {866 (SIn., {866, ‘1,410; D. P., .1866, {, 355). Conf. app. Bruxelles,9 décembre l8ù/+ (Pasic.,4857, II, 6); app.Gand, {8 avril l88l (Pasic., {88I, II,409) I Cass. 6 juin {88’t lPasic.,1881, I, 30/+; Sm., 4889, 3,27); Cass. {‘l juin ‘1883(Pasic., ‘1883, I,265); app. Btuxelles, S novembre iW (Belg.jud.,4888, 4596). Conf. DALLoz, Rép., vu l’attt. témoignaqe, nos ’19 et 20; Cr. NoueuIet, la Cotn’tl’assises, n’2872; tsLANCHE, lltudes, etc., t. V, p. 1+37, no3610; À. I{onlll, .Ioznl. de d,roit ct’.,no ?952, obselvalions sul I’arrêt du 2 décenrhre 48ti4. 0ompâr. supra,l.1er, p.361, arl.493’nos 24 et 92.
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LIYRE II, TITRE III. – ART. 2I5. I)Cet arrêt a été critiqué à tort par Chauveau et llélie (l). Ni le soucide sa considération ou de sa conservation, ni I’intérêt pécuniaire oud’affection n’autorisent le citoyen appelé à déposer en justice à tromperles juges; la bonne administration de la justice est le premier intérêtsocial. Si le témoin doit craindre de s’accuser lui-même en disant lavérité, il peut s’abstenir, et il v aura lieu d’examiner si la peine du refusde déposer (code d’instr. crinr., art. 80) lui est applicable (2).It. Dans I’ancien droit français, les déclaralions ntensongères destémoins, même au recolement, n’étaient I’objet d’aucune poursuile; Iesdéclarations faites depuis ce recolement pouvaient seules donner lieu àune accusation de faux témoignage (5).Cette doctrine a été mâintenue dans le code de {810. Le râpport auCorps législalif portait :« La formalité du recolemcnt des témoins n’existe pas dans nolrenouvelle instruclion climinelle. C’est le débat public qui tient lieu deconfronlation, c’est la déposilion orale des témoins qui peut seule serviraux jurés, c’esl aussi Ia seule qui peut être argùée de fausseté et donnclouverture à I’action en faux témoignage (4). »Les auteurs de notre code I’ont également maintenue. On lit dans lerapport de la commission de la Chambre :« La doctrine et la jurisprudence se sont accordées pour décider quele faux témoignage n’est punissable que lorsqu’il est porté dans lesdébats qui doivent se terminer par une condamnation ou un acquittement.Àinsi une fausse déposition devant le juge d’instruction ne donneraitlieu à I’applicalion d’aucune peine. Cette proposition s’appuie sur lctcxte même de la loi, qui en modi(iant les peines d’après la décisioninlervenue, suppose nécessairement que le faux lémoignage doit êlresuivi d’une décision; elle a d’ailleurs une raison d’être : il est utilede pelrnettre au coupable de prévenir les conséquences de ses lhussesdéclalations jusqu’au moment de la sentence, et le préjudice véritable,au point de vue légal, n’existe, d’ailleurs, que par le jugement (5). »Et à I’or:casion de la riiscussion générale du chapilre Y du titre lll,Lelièvre disait :« Je pense qu’il doit être bien entendu que le témoin peut, sansencourir aucune peine, se rétracter jusqu’à la clôture des débats. Cetledoctrine est consacrée par la jurisprudence, etje pense que nous devons({) 0rIAU.tEÀu et HÉr,tE, ‘l’hiorie d.u code pénal, nos 30i0-305t.(2) Yoy., sur ce dernier point, âpp. liruxclles, 2{ février {833 (Pa.src., 1833, p. 68). ct{e” mars 1894 (Pand. ph’., 1894,4,6ü9).(3) 0rdonnance de 46i0, tit. )(Y, alt.’l’l ; Joussli, Jtttice ü’irt., t. III, p. z1!).(0 LocaÉ, t. XXX, p.530 (1. XV, p. 460).(5) Nrrnrs, Législ. crim,, t. II, p. 223.
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{O CODE PÉNAL INTERPRÉTÉ.la maintenir dans I’intérêt de la justice et alin d’assurer la sincérité desdécisions judiciaires ({). »Ainsi une déposition fausse, faite durant I’instruction préparaloire,devant le juge d’instruction, Ie juge de paix délégué (code d’inst. crim.,art. 85 et 84), ou le conseiller inslructeur (code d’instr. crim., art.256),ne peuvenl servir d’élément à une poursuite en faux témoignage (2).C’est que disent les auteurs dela Théorie du. code pénaL : « Devant lejuge d’instruction, la déposition n’est qu’un renseisnement qui sert àdiriger la prévention, mais qui n’influe pas nécessairement sur son sort;sa fausseté n’a point d’effels irrévocables; c’est un acte préparatoire dur:rime, ce n’est point le crime encore. Le crime n’est consornmé quelorsque la déposition est devenue irrévocable, lorsque le préjudicequ’elle a pu produire ne peut plus être effacé. On peut ajouter encorequ’il est sage de ne point incriminer une déposition faite dans l’instruc-tion préparatoire, car ce serait réduire les témoins à la nécessité depersévérer dans leurs déclarations mensongères, de crainte d’être pour.suivis comme faux témoins (5) ».12. De ce que le crime de faux témoignage n’est consommé quequand la déposition est devenue irrévocable, il résulte qu’une faussedéposition, même quand elle est faite dans le cours des débats définilifs,peut encore être rétractée utilement tant que les débats ne sont pas clos.Lesmotifs de celte doclrine sont que Ia déclaralionfausse, quand clle ostretirée en temps utile, ne peut causer préjudice; elle n’a pas été, enréalité, portée « pour ou contre I’accusé (4) ».({) NTPELS, Llgisl. crim., t. II, p. 937, no 2l .(9) Plusieurs arrèts consecrent celte doctrine, d’ailleurs incontestâble en présencc desdocuments parlementaires cités au texte. Voy. notâmment les arrêts cités par DÀLL0Z, nrJp.,\o Fàut témoignage, n’ 32, et par Cttluvelu et H}:LIE, nos 3063-3064. Voy. aussi arr. Cass.,31 janvier’1859 (Sn., ,18û0, 1,747; D. P., 4859,.1, ô39).(3) CnÀuvEÀu et HÉLIE, Tlûorie rlu code ptnal,nos 3063-3064.Lors de la discussion dcs arlicles sur Ie faux témoignâge à la Chambre des représenl.enl.s, unrnembre âvâi1 demandé s’il ne serait pas retionnel d’abandonner cette doctrine et de punir letémoin qui fait une fausse déposition assermenlée devant lejuge d’instruction, et le ministrc rlelajustice, V. Tescli, avait donné, en faveur du maintien de la doctline, lcs mêmes motifs qucCbauveau el Hélie. « Je pense », disait-il, « qu’il n’est pas possible d’admettre des peines con-tre le fâux serment prêté devant le juge d’insl,ruction, non pâs qu’il ne s’agisse d’un actc émi-nemmenl condamnable dont Ia répression aurait en outre un cârâctère moral, mais parce quecetle répression âurait beâucoup plus d’inconvénienls que d’avantages. Il faut éviter jusqu’àjugement que le temoin soit lié par une déclaration ântérieule. {NrpEls, Législ, crim., L. ll,p. 236.)(4) Cass. Fr.,’21 ip;;1.1 1833(Srn.,’1833, {,862;DLLLoz,Rép.,\o I’ültrthnotgnaqe,n”S6)iLa Cour fait allusion à la disposition qui exige que le faux témoigr)age âit été porté contrel’âccusé ou en sa faveur; dans ce cas seulement, en effet, il peut influer sur la décision. §fcCass.Fr.,,l9avlil 4830(SIR.,1839, 1,395;Dlr,r,oz, loc.cit.,ro37).Surlanécessitéd’unpré-judice réel ou du moins possible, en matière de faux témoignage, voy. une disserlation d’A. XIo-un, dans le Jourtt. tlu dr. crin., n” 850i, année {867.
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