Aug 31, 1981 — Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas des lois de procédure et qui fait un faux serment, est puni d’un.
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Code Pénal de la Côte d™Ivoire 31-08-1981 LIVRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMB LE DES INFRACTIONS DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 Les dispositions du présent livre s’appliquent à toutes les infractions sauf disposition légale contraire. Article 2 Constitue une infraction tout fait, action ou omission, qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre ou la paix publique en portant atteinte aux droits légitimes soit des pa rticuliers, soit des collectivités publiques ou privées et qui comme tel est légalement sanctionné. Article 3 L’infraction est qualifiée : 1o Crime : Si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d’ une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ; 2o Contravention : Si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ; 3o Délit : Si elle est passible d’une peine privative de li berté ou d’amende autre que les précédentes. Article 4 La nature de l’infraction relevant d’une des catégories pr évues à l’article 3 précédent, n’est pas modifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excu ses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. Article 5 L’infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l’infraction commise et doit tendre à l’amendement de son auteur qu’elle sanctionne soit dans sa personne, soit dans se s biens, soit dans ses droits ou son honneur. La mesure de sûreté se propose de prévenir par des mo yens appropriés toute infraction de la part d’une personne qui présente un danger certain pour la soci été en raison de sa tendance à la délinquance. Article 6 La peine est principale lorsqu’elle constitue la sanction essentielle de l’infraction. Elle est complémentaire lorsqu’elle est adjointe à la peine principale.
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Article 7 Les peines complémentaires et les mesures de sûreté sont obligatoires ou facultatives. Article 8 Les peines et mesures de sûreté quelles qu’elles soient doivent être expressément prononcées. Néanmoins les peines complémentaires et les mesures de sûreté dès lors qu’elles sont obligatoires s’appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. Article 9 Les peines principales se répartissent en peines crim inelles, correctionnelles et contraventionnelles : – Sont criminelles, outre la peine de mort, toutes les pei nes privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait qualifié crime ; – Sont contraventionnelles, les peines pronon cées pour fait qualifié contravention ; – Sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées. Article 10 Constitue une excuse toute raison limitativement prévue et définie par la loi et do nt l’admission, sans faire disparaître l’infraction, entraîne soit : dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l’excuse es t dite absolutoire ; soit atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l’excuse est dite atténuante. Article 11 Toute personne qui, alors qu’elle a fait l’objet d’une co ndamnation pénale devenue défin itive et non effacée par amnistie, réhabilitation ou autre mesure légale, co mmet une nouvelle infraction est en état de récidive. Toute décision qui fait application à une infraction de disposit ions relatives à la récidive doit viser expressément la ou les condamnations antérieures dont elle tire les cons équences légales et constater que ladite infraction a été commise dans les délais prescrits. Article 12 Toute circonstance personnelle au coupable ou à la victim e d’une infraction, notamment l’âge, la nationalité, la parenté, la qualité de fonctionnaire, militaire ou réci diviste s’apprécie au moment de la commission de ladite infraction. TITRE I : L’INFRACTION ET SON AUTEUR CHAPITRE 1 : LA LOI PENALE Article 13 Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’ est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que cell es établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate. L’application par analogie d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite. Article 14
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La loi pénale s’applique à tous également. Les seules distinctions admises s ont celles prévues par la loi elle -même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, à l’importance de l’infraction et de la faute, à l’âge ou à la qualité spéciale de l’auteur et au danger social qu’il représente. Est mineur au sens de la loi pénale, toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l’infraction. Les mineurs de 10, 13 et 16 ans sont ceux qui n’ont pas atteint ces âges lors de la commission de l’infraction. CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI PENALE SECTION 1 : APPLICATION DANS L’ESPACE Article 15 La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République lequel comprend : 1o L’espace terrestre délimité par les frontières de la République ; 2o Ses eaux territoriales ; 3o L’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des eaux territoriales ; 4o Les navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire. Aucun membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager à l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridict ions ivoiriennes sauf dans les cas suivants : 1o L’intervention des Autorités ivoiriennes a été réclamée ; 2o L’infraction a troublé l’ordre public ; 3o L’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien. Article 16 La loi pénale s’applique aux infractions commises partielle ment ou totalement à l’ét ranger, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale. Article 17 L’infraction est réputée commise : – A l’endroit où est accompli le fait qui la constitue ; – Dans l’un quelconque des lieux où est réalisé l’un de ses éléments constitutifs ; – Dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ; – A l’endroit où est commis l’un des faits dont la répétit ion est nécessaire pour constituer l’infraction ; – Au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat. La tentative est réputée commise à l’endroit où est commis le fait qui constitue un commencement d’exécution, au sens de l’article 24.
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SECTION 2 : SENTENCES PENALES ETRANGERES Article 18 Les sentences pénales étrangères peuvent être prises en considération pour l’oc troi et la révocation du sursis, la récidive, l’application des mesures de sûreté, les incapaci tés et déchéances, la réh abilitation, les réparations, restitutions ou autres effets civils ai nsi que pour toutes les autres conséquenc es juridiques prévues par le présent Code. Cette prise en considération est subordonnée à la condit ion que la sentence étrangèr e ait été rendue à propos d’infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non d’exception, et que sa régularité, son ca ractère définitif et sa c onformité à l’ordre public ivoirien aient été constatés par le juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d’une attestation officielle de l’Autorité judiciaire étrangère. SECTION 3 : APPLICATION DANS LE TEMPS Article 19 Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui aux termes d’une disposition nouvelle ne constitue plus une infraction. Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de l’internement da ns une maison de santé et de la confiscation mesure de police. Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sa nctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engag ées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette période. Article 20 Toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infracti ons qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive au jour de son entrée en vigueur, si elle est moins sévère que l’ancienne. Dans le cas contraire, les infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale nouvelle, continuent, à être jugées conformément à la loi ancienne. Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est immédiatement applicable aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l’application d’une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté. Article 21 Est définitive, toute condamnation résu ltant d’une décision autre que par cont umace qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du Ministère public ou du condamné d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire. CHAPITRE 3 : L’INFRACTION ET SA COMMISSION SECTION 1 : DEGRE DE REALISATION DE L’INFRACTION Article 22 L’infraction n’est commise que lorsque tous ses él éments constitutifs sont réalisés et réunis. Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se comm ettre jusqu’au moment où ces faits ont pris fin. Article 23
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Les actes simplement destinés à préparer ou rendre po ssible l’infraction ne sont pas punissables, sauf s’ils constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi. Ils peuvent cependant donner lieu à l’application d’une mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 92 à 94 du présent Code. Article 24 Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant sans équiv oque, l’intention irrévocable de son auteur de commettre l’infraction est considérée comme le crime lui-même si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur. La tentative de délit est considérée co mme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait. SECTION 2 : PARTICIPAT ION A L’INFRACTION Article 25 Est auteur d’une infraction celui qui la commet matériellem ent ou se sert d’un être p énalement irresponsable pour la faire commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre. Article 26 Est coauteur d’une infraction celui qui, sans accomplir personn ellement le fait incriminé, participe avec autrui et en accord avec lui à sa réalisation. L’absence chez un individu d’une qualité ou circonstance personnellement nécessaire à la commission d’une infraction n’empêche pas sa qualité de coauteur lorsque en toute connaissance et volonté, il s’associe à la réalisation de ladite infraction. Article 27 Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans prendr e une part directe ou déterminante à sa réalisation : 1o Donne des instructions pour le commettre ou prov oque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ; 2o Procure tout moyen devant servir à l’action tel arme, instrument ou renseignement ; 3o Aide ou assiste en connaissance de cause, directement ou indirectement l’auteur ou un coauteur de l’infraction dans les faits qui la consomment ou la préparent. Article 28 Tout individu qui, sciemment et sans équivoque, incite un tiers par l’un des moyens énumérés à l’article 27 à commettre un crime ou un délit, est puni comme auteur de ce crime ou délit, même si celui-ci n’a pas été tenté ou commis. Article 29 Tout coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative punissable est également pénalement responsable de toute infraction dont la commission ou la tentative était une conséqu ence prévisible de l’action concertée ou de la complicité. Article 30
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Tout coauteur ou complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative punissabl e encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crim e, de ce délit ou de la tentative punissable. TITRE II : PEINES ET MESURES DE SURETE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES Article 31 Toute infraction doit être sanctionnée des peines et me sures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale de l’inculpé ou accusé est judiciairement déclarée. Article 32 En cas de concours des causes d’aggravat ion et d’atténuation des peines : – Le maximum et le minimum des peines encourue s sont fixés compte tenu successivement : 1o Des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l’infraction ; 2o Des circonstances aggravantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction ; 3o Des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l’infraction ; 4o Des excuses atténuantes inhérentes à la personnalité de l’auteur de l’infraction ; 5o De l’état de récidive. Si les circonstances atténuantes sont accordées, la pe ine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 117 à 119 du présent Code. Article 33 Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle pr ésente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement. Tout coauteur ou complice d’une infraction est puni pour son propre fait, selon son degré de participation, sa culpabilité et le danger que représen tent son acte et sa personne. Aucune mesure de sûreté, à l’exception de la confiscati on mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce n’ait préalablement constaté, par décision motivée, que l’intéressé est socialement dangereux. Article 34 Les peines principales sont : 1o La mort, sauf en matière d’infractions politiques ; 2o Les peines privatives de liberté, soit perpétuelles, soit jusqu’à 20 ans ; 3o L’amende. Article 35 Les peines privatives de liberté sont qualifiées :
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– Avant le rejet du recours en grâce ; – Les dimanches et jours fériés. La femme enceinte ne peut subir sa peine qu’après l’expi ration du délai prévu au premier alinéa de l’article 48. Le titre de détention préventive en vigueur, lorsque la condamnation à mort devient définitive ou est commuée en peine privative de liberté, continue à produire effet jusqu’à exécution ou expiration de la peine. Le rejet du recours en grâce rend, dans tous les cas et nonobstant toute autre peine ou mesure à purger, immédiatement exécutoire la peine de mort. Article 39 La date et l’heure de l’exécution sont fixées par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué. Ce dernier ou son représentant assi ste obligatoirement à l’exécution. Sont tenus d’assister à l’exécution outr e le chef du Parquet et le président de la juridiction qui a statué ou leurs représentants, un greffier, un médecin et un mini stre du culte auquel appartient le condamné. Le greffier, le médecin et le ministre du culte sont désignés par le chef du Parquet près la juridiction qui a statué. Le ou les défenseurs du condamné sont avisés par le c hef du Parquet de l’exécution à laquelle ils peuvent assister. Si le condamné veut faire une déclaration elle est reçue par le chef du Parquet, assisté du greffier. Article 40 Le greffier dresse sur-le-champ procès-verbal de l’ex écution. Il le signe avec le chef du Parquet ou son représentant et le médecin. Ce procès-verbal mentionn e obligatoirement mais exclusivement, outre le nom du condamné : – Les références de l’arrêt de condamnation et de la lettre de rejet du recours en grâce ; – Les date, lieu et heure de l’exécution. Copie du procès-verbal est affichée pendant huit jours à la porte de l’établissement pénitentiaire où le condamné était détenu. Une expédition en est notifiée par les soins du greffier à l’ officier de l’état civil compétent pour établir l’acte de décès du condamné. Article 41 Le corps du condamné est remis à sa famille, si elle le ré clame, à charge par elle de le faire inhumer sans aucun appareil. A défaut, il est décemment enseveli. Article 42 Hormis le Parquet qui peut donner toute information sur l’ exécution de la peine de mort aucune indication, aucun document ne peuvent être diffusés sous pein e d’une amende de 100.000 à 500.000 francs. SECTION 2 : LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE Article 43
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Le juge est selon les distinctions prévues à l’article 35, tenu de qualifier les peines privatives de liberté qu’il prononce. La réduction ou l’augmentation, pour cause légalement admise, de la peine principale encourue n’entraîne pas modification de la qualification de la pe ine privative de liberté prononcée. Article 44 L’emprisonnement s’exécute comme il es t dit au Code de Procédure Pénale. Article 45 La détention militaire et la détention s’exécutent dans des établissements spéciaux. A défaut, les condamnés sont séparés des autres condamnés. Article 46 Le régime de la peine est dans tous les cas celui de l’emprisonnement. Néanmoins les condamnés à la détention ne sont pas astreints au travail. Article 47 Le titre de détention préventive en vigueur le jour où la condamnation devient définitiv e vaut pièce d’exécution de la peine et de la mesure de sûreté privative de liberté prononcée. Si le condamné n’est pas en état de détention préventiv e ou si un mandat d’arrêt ou de dépôt n’est pas décerné contre lui à l’audience dans les conditions prévues par les lois de procédure, le délai d’appel accordé au Procureur Général par les articles 500 et 541 du Code de Procédure Pénale ne fait pas obstacle à l’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privative de liberté. Article 48 La femme enceinte condamnée à une peine privative de liberté ne doit subir sa peine que huit semaines au moins après son accouchement. Si elle est en détention préventive elle continue jusqu’ à l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent à bénéficier du régime de la détention préventive. Article 49 Le mari et la femme condamnés, même pour une infraction différente, à des peines pr ivatives de liberté qui ne sont pas supérieures à un an et non détenus au jour du jugement sont, sur leur demande, dispensés de subir simultanément leur peine si, justifiant d’un domicile commu n certain, ils ont à leur charge et sous leur garde un enfant mineur. Article 50 La durée de toute peine temporaire privative de liberté est comptée du jour de l’arrestation du condamné. La peine prononcée en jours se calcule par 24 heures. Elle se calcule de date à date lorsqu’elle est prononcée pour un mois ou plus. Le condamné dont la peine prend fin un jour de fête légale ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent. Article 51 La détention préventive est intégralement déduite de la durée de la peine privative de liberté temporaire prononcée.
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Pour l’exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, est réputée détention préventive, le temps pendant lequel le condamné a été privé de sa liberté par mesure disciplinaire si celle-ci est intervenue pour le même motif. Les alinéas ci-dessus sont applicables à la détention pr éventive suivie de condamnation avec sursis en cas de révocation ultérieure dudit sursis. La déduction prévue au présent article est exclue pour tout e période de détention préventive coïncidant, soit avec l’exécution d’une peine privative de liberté ou de l’inter nement de sûreté, soit avec la contrainte par corps. Toute période de détention préventive commune à deux ou plusieurs procé dures n’est, sauf confusion des peines, déduite que d’une seule des peines privatives de liberté prononcées. Article 52 Les peines privatives de liberté non confondues, définitive ment exécutoires, sont su bies dans leur ordre de sévérité. L’exécution, en cours, d’une peine pr ivative de liberté n’est pas légalement suspendue par l’intervention d’une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire. Toute peine privative de liberté, prononcée pour infracti on commise antérieurement ou pendant les périodes d’exécution de l’internement de sûreté s’exécute après cet internement. Article 53 Les peines privatives de liberté peuvent être subies so us le régime de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle. SECTION 3 : L’AMENDE Article 54 Le juge fixe le montant de l’amende en tenant compte de la situation matérielle du condamné, de ses ressources et charges de famille, de sa professi on, de son âge et de l’état de santé. Elle est versée au Trésor. Article 55 Tous les individus condamnés pour un même crime ou délit sont solidairement tenus au paiement : 1o Des restitutions ; 2o Des dommages et intérêts ; 3o Des amendes ; 4o Des frais. Le juge peut exceptionnellement et par décision motivée exempter tous ou quelques uns des condamnés de la solidarité en matière d’amende. Article 56 En cas d’insuffisance des biens du condamné, les restitut ions et dommages-intérêts ont préférence sur l’amende et les confiscations. CHAPITRE 3 : LES PEINES COMPLEMENTAIRES
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SECTION 1 : LA CONFISCATION GENERALE Article 57 La confiscation générale au profit de l’Et at est prononcée par le juge dans les cas prévus par la loi. Article 58 La confiscation générale porte sur tout ou partie des biens présents du condamné, de quelque nature qu’ils soient, mobiliers ou immobiliers, divis ou indivis, sans tout efois qu’il puisse être porté atteinte aux droits des tiers sur lesdits biens. Ne peuvent faire l’objet de cette confiscation ; 1o Les biens déclarés insaisissables par la loi et notamment par l’article 271 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Ad ministrative ; 2o Les biens personnels du conjoint ou des enfants dont le condamné avait l’administration, la gestion ou la disposition en fait ou en vertu de la loi. Article 59 Si le condamné est marié, la confiscation ne porte que su r ses biens propres et sur sa part dans le partage de la communauté ou des biens indivis entre son conjoint et lui. S’il y a des héritiers réservataires, la confiscation ne porte que sur la quotité disponible et il est, s’il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation, suivant le s règles applicables en matière de succession. Article 60 Toute décision judiciaire prononçant la confiscation tota le ou partielle d’un patrimoine est publiée par extrait au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales à la diligence de l’Administration des Domaines. Tout détenteur à un titre quelconque, tout gérant de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes dont le patrimoine est confisqué en totalité ou en partie, tout débiteur de somme, va leur, ou objet de toute nature envers les mê mes personnes, pour quelque cause que ce soit doit en faire la déclaration dans le délai de 3 mois à dater de la pub lication ou de tout acte donnant lieu à déclaration. La déclaration est faite par deux lettres recommandées, avec demande d’avis de réception, adressée, l’une au Parquet de la juridiction dont émane la cond amnation, l’autre au receveur des Domaines. La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l’adresse du déclarant, la personne dont les biens sont confisqués, la nature et la consistanc e exacte de ces biens, ainsi que leur situation. La déclaration est accompagnée, s’il y a lieu, de la co pie certifiée conforme de tous documents utiles. Article 61 Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moye n indirect dans la mesure où il a pour but de soustraire des biens aux mesures de confiscation susceptibles de les atteindre. En cas d’annulation d’un contrat à titre onéreux, le prix n’est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé. Article 62 Tout créancier chirographaire doit déclarer le montant de sa créance dans les conditions prévues à l’article 60 et fournir toutes justificat ions nécessaires pour son admission au passif grevant les biens confisqués.
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