Le serment est ordonné par un jugement qui énonce les faits sur lesquels il sera reçu et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.
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1 Vu la Constitution du 25 novembre 2010 ; LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU, L™ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT : Article premier : Les dispositions du présent code s™appliquent devan t toutes les juridictions civiles, commerciales et sociales, sou s réserve des règles spéciales à chacune d™elles. TITRE PREMIER Œ DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCÈS CHAPITRE PREMIER Œ DES DROITS FONDAMENTAUX Section 1 : Du droit d™accès à la Justice Article 2 : Toute personne a le droit de saisir les juridictio ns nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui s ont reconnus et garantis par la Constitution, les conventions internationales, les lois et les règlements en vigueur. Article 3 : Toute personne a le droit à ce que sa cause soit e ntendue par une juridiction indépendante et impartiale, dans un délai raisonnab le. Le juge est obligé d™appliquer la loi. Il ne peut tirer prétexte du silence ou de l™obscurité de la loi pour refuser de statuer, sous peine de déni de justice. Section 2 : Des droits de la défense Article 4 : Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire. RÉPUBLIQUE DU NIGER Fraternité ŒTravail Œ Progrès LOI N° ˘ du 23 avril 2015 portant Code de Procédure Civile.
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2 Elles peuvent se faire représenter ou se faire ass ister par toute personne de leur choix suivant ce que la loi permet ou ordonne. Article 5 : Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été ente ndue ou dûment appelée. Article 6 : Les parties doivent se faire connaître, mutuellemen t et en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs pré tentions, les éléments de preuve qu™elles produisent et les moyens de droit qu™elles invoquent afin que chacune puisse organiser sa défense. Article 7 : En toutes circonstances, le juge doit faire observe r et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut fonder sa dé cision sur les moyens de droit qu™il a relevés d™office ou sur les explications complément aires qu™il a demandées, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs obse rvations. Article 8 : Le juge peut recourir aux services d™un ou de plusi eurs interprètes. Section 3 : De la publicité des débats et des jugements Article 9 : Les débats sont publics sauf lorsque la loi permet qu™ils se déroulent en chambre de conseil ou à huis clos. Les arrêts et jugements sont prononcés publiqueme nt sauf dispositions contraires de la loi. CHAPITRE 2 Œ DU RESPECT DÛ À LA JUSTICE Article 10 : Les parties sont tenues d™observer en tout temps l e respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, p rononcer, même d™office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer cal omnieux, ordonner l™impression et l™affichage des jugements ou leur publication par v oie de presse. CHAPITRE 3 Œ DE L™ACTION EN JUSTICE Section 1 : De la définition et des conditions Article 11 : L™action est le droit pour l™auteur d™une prétentio n d™être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fond ée. Pour l™adversaire, l™action est le droit de discut er le bien-fondé de cette prétention. Article 12 : L™action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d™une prétention, sous réserve des cas dans l esquels la loi attribue le droit d™agir aux seules personnes qu™elle qualifie pour élever ou co mbattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
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3 Article 13 : Est irrecevable toute prétention émise par ou contr e une personne dépourvue du droit d™agir. Article 14 : L™action se prescrit suivant les distinctions prévu es au Code Civil ou par la loi dans les matières qui font l™objet d™une législatio n particulière. Article 15 : L™action malicieuse, vexatoire, dilatoire, ou qui n ™est pas fondée sur des moyens sérieux, constitue une faute ouvrant droit à réparation. Il en est de même de la résistance abusive à une action bien fondée. Section 2 : De l™instance Article 16 : L™instance est la mise en œuvre de l™action. Seules les parties introduisent l™inst ance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avan t qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Article 17 : Les parties conduisent l™instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d™accomplir les actes de la procédure da ns les formes et délais requis. Toutefois, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu™une mesure soit ordonnée à l™insu d™une partie, celle-ci dispose d™ un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Article 18 : Le juge veille au bon déroulement de l™instance ; i l a le pouvoir d™impartir des délais et d™ordonner les mesures nécessaires. Il entre dans sa mission de concilier les parties. Section 3 : De l™objet du litige Article 19 : L™objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l™acte introductif d™instance et pa r les conclusions en défense, sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale tel les qu™elles sont prévues à l™article 474 du présent Code. Toutefois, l™objet du litige peut être modifié p ar des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originales par un lien suffisant. Article 20 : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est deman dé et seulement sur ce qui est demandé.
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4 Section 4 : Des faits Article 21 : À l™appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d™alléguer les faits propres à les fonder. Article 22 : Le juge ne peut fonder sa décision que sur des fai ts qui sont dans les débats. Article 23 : Le juge peut inviter les parties à fournir les expl ications de fait qu™il estime nécessaires à la solution du litige. Section 5 : Des preuves Article 24 : Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Article 25 : Le juge a le pouvoir d™ordonner d™office toutes les mesures d™instruction légalement admissibles. Article 26 : Les parties sont tenues d™apporter leur concours au x mesures d™instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d™une absten tion ou d™un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l™autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin sou s peine d™astreinte. Il peut à la requête de l™une des parties, demander sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s™il n™existe pas d™empêcheme nt légitime. Section 6 : Du droit Article 27 : Le juge tranche le litige conformément aux règles d e droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualific ation aux faits et actes litigieux, nonobstant la dénomination que les parties en aurai ent proposée. Il ne peut d™office relever les moyens de pur droit, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations. Article 28 : Le juge peut inviter les parties à fournir les expl ications de droit qu™il estime nécessaires à la solution du litige. Section 7 : Des règles propres à la matière gracieuse Article 29 : Le juge statue en matière gracieuse lorsqu™en l™abs ence de litige, il est saisi d™une demande dont la loi exige, en raison de la na ture de l™affaire ou de la qualité du requérant, qu™elle soit soumise à son contrôle.
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5 Article 30 : Le juge ne peut procéder à toutes investigations ut iles, entendre toute personne, sans que le demandeur ait été préalableme nt informé et appelé à présenter ses observations. Article 31 : Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis y compris ceux qui n™auraient pas été allégu és. Il peut se prononcer sans débats dans la mesure où il est fait droit à la requête. Article 32 : Un tiers peut être autorisé par le juge à consulte r le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un intér êt légitime. TITRE II Œ DE LA COMPÉTENCE CHAPITRE PREMIER Œ DE LA COMPÉTENCE D™ATTRIBUTION Article 33 : La compétence, en raison de la matière, est détermi née par les règles d™organisation judiciaire et par les dispositions p articulières. Article 34 : La compétence en raison du montant de la demande ai nsi que le taux du ressort en dessous duquel l™appel n™est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-apr ès. Article 35 : Toute juridiction saisie d™une demande de sa compét ence connaît de tous les moyens de défense à l™exception de ceux qui soulève nt une question relevant de la compétence exclusive d™une autre juridiction, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat. Article 36 : Les incidents d™instance sont tranchés par la jurid iction devant laquelle se déroule l™instance qu™ils affectent. Article 37 : Le tribunal de grande instance connaît de toutes le s demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d™une au tre juridiction. Les autres juridictions ne connaissent que des de mandes incidentes qui entrent dans leur compétence d™attribution. Article 38 : Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversa ire et réunies en une même instance, le taux du ressort est déterminé par la v aleur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur l es mêmes faits ou sont connexes, le taux du ressort est déterminé par la v aleur totale de ces prétentions.
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6 Article 39 : Lorsque les prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d™un titre commun par plusieurs demandeurs ou contr e plusieurs défendeurs, le taux du ressort est déterminé pour l™ensemble des prétentio ns par la plus élevée d™entre elles. Article 40 : Le juge se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande r econventionnelle en dommages- intérêts fondée exclusivement sur la demande initia le. Article 41 : Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d™appel. CHAPITRE II Œ DE LA COMPÉTENCE TERRITORIALE Article 42 : Le tribunal territorialement compétent est, sauf di sposition contraire de la loi, celui du domicile du défendeur ou, à défaut, de sa résidence. S™il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisi t, à son choix, la juridiction du domicile ou, à défaut, de la résidence de l™un d™e ux. Si le défendeur n™a ni domicile ni résidence conn us, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son c hoix s’il demeure à l’étranger. Le domicile se détermine selon les règles du Code Civil . En cas d™élection de domicile, la demande peut êtr e portée devant le tribunal du domicile élu. Article 43 : En matière réelle immobilière, le tribunal du lieu où est situé l™immeuble est seul compétent. En matière de succession, les demandes entre hérit iers, les demandes formées par les créanciers du défunt et les demandes relatives à l™exécution des dispositions à cause de mort sont portées devant le tribunal dans le res sort duquel est ouverte la succession, jusqu™au partage inclusivement. Article 44 : Le demandeur peut saisir à son choix, outre le trib unal du domicile du défendeur : – en matière contractuelle, le tribunal du lieu o ù le contrat s™est formé ou celui du lieu où l™obligation doit être ou a été exécutée ; – en matière délictuelle, le tribunal du lieu du fait dommageable ; – en matière mixte, la juridiction du lieu où es t situé l™immeuble ;
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8 Le mandat de représentation emporte mission d™as sistance sauf disposition ou convention contraire. La mission d™assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l™obliger. Article 53 : Sous réserve des dispositions législatives ou régle mentaires y dérogeant, nul ne peut, s™il n™est avocat, postuler ou plaider dev ant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit. Article 54 : Le mandataire justifie de son mandat par un pouvoir spécial écrit ou par déclaration verbale de la partie comparaissant avec lui devant le juge. Les avocats sont dispensés d™avoir à justifier de leur mandat. Article 55 : La personne investie d™un mandat de représentation en justice est réputée, à l™égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire accepter un désistement, d™acquiescer ou de transiger. Article 56 : La constitution d™un mandataire vaut élection de do micile chez celui-ci. À défaut, toutes les significations seront valablemen t faites au greffe de la juridiction saisie. Un avocat est légalement domicilié en son cabinet. CHAPITRE II Œ DE LA RENONCIATION ET DE LA RÉVOCATION DU MANDAT AIRE Article 57 : Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n™en est déchargé qu™après avoir informé son mandant, le juge et la p artie adverse de son intention. Article 58 : La partie qui révoque son mandataire doit immédiate ment, soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie ad verse de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi, son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à reconnaître le représentan t révoqué. CHAPITRE III Œ DE LA CONSTITUTION ET DE LA RÉNONCIATION DU MAND ATAIRE Article 59 : Les parties peuvent constituer conseil à tout momen t de la procédure, par déclaration écrite ou verbale faite au greffe de la juridiction ou à l™audience. La constitution doit être notifiée à la partie adverse. Article 60 : Le conseil ne peut se décharger de son mandat de re présentation que par déclaration écrite à laquelle est annexée la justif ication de l™avis à son mandant de sa renonciation, de la date de l™audience à laquelle l ™affaire sera appelée et des conséquences qui pourront en résulter.
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9 Si à l™audience à laquelle l™affaire est appelée, la partie ne se présente pas sans motif légitime, ni personne pour elle, l™affaire est obli gatoirement retenue pour être jugée contradictoirement. L™avocat qui s™est déporté ne p eut en aucun cas se constituer dans la même affaire et pour la partie adverse. CHAPITRE IV Œ DE L™ASSISTANCE JUDICIAIRE Article 61 : L™assistance judiciaire peut être accordée en tout état de cause à tout plaideur, lorsqu™en raison de sa vulnérabilité, de l™insuffisance de ses ressources, il se retrouve dans l™impossibilité d™exercer ses droits en justice, soit en demandant, soit en défendant. Elle est également applicable à tous act es de juridiction gracieuse. Article 62 : Le bénéficiaire est dispensé de consigner les frais et droits qui sont avancés par l™Agence Nationale de l™Assistance Juridique et Judiciaire. Il bénéficie du concours gratuit d™un huissier et de l™assistance gratuite d™un conseil dont les rémunérations sont prises en charge par l™ ™Agence Nationale de l™Assistance Juridique et Judiciaire. L™assistance s™étend de plein droit aux actes et pr océdures d™exécution. Article 63 : Les conditions de l™admission au bénéfice de l™assi stance judiciaire, les conditions de retrait et les modalités de recouvrem ent des frais sont fixées par les lois et les règlements en vigueur. CHAPITRE V Œ DU MINISTÈRE PUBLIC Article 64 : Le ministère public peut agir comme partie principa le ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas qu e la loi détermine. Section 1 : Du ministère public partie principale Article 65 : Le ministère public agit d™office dans les cas spéc ifiés par la loi et dans tous les cas où l™ordre public se trouve directement et principalement intéressé. L™action est alors exercée par le procureur de la République que lle que soit la juridiction compétente ; en cause d™appel, elle est exercée par le procureur général. Section 2 : Du ministère public partie jointe Article 66 : Le ministère public doit avoir communication des ca uses relatives à l™état des personnes, ainsi que de toutes les causes dans lesq uelles la loi dispose qu™il doit être entendu. Il en est de même en cas de procédures col lectives d™apurement du passif.
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10 Le dossier de la procédure ainsi que les conclusi ons écrites du ministère public sont déposés au greffe dans un délai raisonnable. Article 67 : Le ministère public peut prendre communication des autres causes dans lesquelles il estime devoir intervenir. Le juge peu t décider d™office la communication de toute cause au ministère public. TITRE IV Œ DES DÉLAIS ET DES ACTES DE PROCÉDURE CHAPITRE PREMIER Œ DE LA NOTIFICATION DES ACTES DE PROCÉDURE Article 68 : Les actes sont portés à la connaissance des intéres sés par la notification qui leur en est faite soit en la forme ordinaire par la voie postale ou la remise contre émargement, récépissé, ou accusé de réception, soit par acte d™huissier ou par tout moyen probant laissant trace écrite . Section 1 : De la notification en la forme ordinaire Article 69 : La notification par voie administrative, postale ou par remise par personne qualifiée doit contenir toutes les indications rela tives aux nom et prénoms, ou tout autre moyen d™identification, ou à la dénomination ou la raison sociale de la personne dont elle émane, et au domicile ou siège social de cette pers onne. Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire. Les autres mentions que doit comporter la notificat ion sont déterminées selon la nature de l™acte notifié par les règles particulièr es à chaque matière. Article 70 : La notification par voie administrative, postale ou par remise contre apposition de l™empreinte digitale , émargement ou récépissé est faite sous enveloppe ou pli fermé. Article 71 : La date de l™expédition d™une notification faite pa r la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d™émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l ™émargement. La date de réception d™une notification faite par lettre recom mandée avec demande d™avis de réception est celle qui est apposée par l™administr ation des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Section 2 : De la notification par acte d™huissier Article 72 : La notification faite par acte d™huissier de justic e est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi ne l™aurait pas prévue.
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11 Article 73 : La date de la signification d™un acte d™huissier es t celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à tout voisin qui l™accepte, à chef de quartier, à hameau, à village, à groupement, à canton, à mairie ou à parquet. CHAPITRE II Œ DES DÉLAIS DE PROCÉDURE Article 74 : Lorsqu™un délai est exprimé en jours, le jour de l™ acte, de l™événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas. Article 75 : Lorsqu™un délai est exprimé en mois ou en années, c e délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le m ême quantième que le jour de l™acte, de l™événement, de la décision ou de la notificatio n qui le fait courir. À défaut d™un quantième identique, le délai expire le dernier jou r du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Article 76 : Tout délai expire le dernier jour à la fin de la vingt-quatrième (24 ème ) heure . Le délai qui expire normalement un samedi, un diman che ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu™au premier jour ouvrable suivant. Article 77 : Lorsqu™une demande est portée devant une juridictio n, les délais de comparution, d™opposition, d™appel et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1) un (1) mois pour les personnes qui sont domici liées hors du siège de la juridiction ; 2) deux (2) mois pour celles qui demeurent à l™ét ranger. Article 78 : Lorsqu™un acte destiné à une partie domiciliée hors du territoire, est délivré à sa personne au Niger, il n™emporte que les délais a ccordés à ceux qui y demeurent. CHAPITRE III Œ DES ACTES D™HUISSIER DE JUSTICE Article 79 : Les actes d™huissier de justice indiquent indépenda mment des mentions prescrites par ailleurs : 1) la date : jour, mois et an ; 2) si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, nationalité s, date et lieu de naissance, domicile et, s™il y a lieu, l™élection du domicile ; 3) si le requérant est une personne morale, sa fo rme, sa dénomination, son siège social , son adresse complète et l™organe qui la représente légalement ;
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