vingt registres issus de l’hospice de la Charité faisant état des enfants de toutes catégories et plus particulièrement des enfants trouvés et orphelins

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Assistance à l™enfance dans le Rhône Enfants trouvés et abandonnés 1797-1959 3 X 1-1962 Service départemental des enfants assistés du Rhône Répertoire numérique établi par Gaëlle LANNE, étudiante en DESS Métiers des archives, sous la direction de Florence Beaume, conservateur 2001 (mis à jour en 2019)

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Présentation du fonds Les archives du service des Enfants assistés (1797-1940) sont classées dans la sous-série 3 X (assistance sociale) des Archives départementales du Rhône. Ce fonds occupe environ 140 mètres linéaires. Il regroupe à la fois les documents antéri eurs à la création officielle du service des Enfants assistés par décret impérial du 19 janvier 1811 et ce ux, majoritaires, issus de l’élaboration et de l’activité de ce service. Le décret du 10 septembre 1790 ayant mis une partie de l’entretien des enfants abandonnés à la charge des départements, les préfec tures, dès leur création en 1800, organisent la gestion administrative du service enco re informel des enfants trouvés. Les différents articles constituant le fonds provie nnent donc en majorité de la préfecture du Rhône, mais l’on sait également que certains docu ments étaient en posse ssion de la direction départementale des Affaires sanita ires et sociales (DDASS). En e ffet, la DDASS, créée en 1964, administre, entre autres services d’aide aux non bénéficiai res de la Sécurité sociale, le service de l’Aide sociale à l’enfance créé en 1956, su ccesseur du service des Enfants assistés. Les versements de ces documents aux Archives départementales ont été effectués progressivement, mais tous n’ont pas été recensés dans les registres récapitulatifs des bordereaux de versement. Il est cependant possible de constater qu’ils ont eu lieu, pour ceux enregistrés, de 1927 à 1972. Ils ont d’abord été conservés dans le bâti ment actuel de la section ancienne des Archives départementales du Rhône avant d’être acheminés à la section moderne une fois celle-ci aménagée. Aujourd’hui, si la plupart des articles constituan t le fonds sont présents dans les magasins du bâtiment des archives situé à Lyon, il faut savoir qu’une partie des documents a été transportée à Saint- Symphorien-sur-Coise où se trouve une annexe des Archives départementales du Rhône 1. Une étape de mon travail a donc consisté en un repérage précis des documents conservés à Saint-Symphorien afin de les faire figurer dans ce répertoire et être, par la même, connus des chercheurs et du public. J’ai ainsi pu constater la présence d’une centaine de mètres linéaires de dossiers individuels des enfants assistés, toutes catégories confondues, nés entre 1865 et 1939, mais également de 182 registres complétant parfois les séries présentes à Lyon : ce nt vingt-trois registres matricules des enfants abandonnés (1862-1930), deux répertoires alphabé tiques des enfants abandonnés (1895-1899), six registres chronologiques de réception des enfants toutes catégories confondues (1848-1878), trois registres des enfants en garde (1899-1923), un regi stre récapitulatif des remises d’enfants aux parents (1850-1858), deux registres chronologiques des décè s survenus chez les enfants assistés (1890-1933), vingt registres issus de l’hospice de la Charité fa isant état des enfants de toutes catégories et plus particulièrement des enfants trouvés et orphelin s pauvres admis dans cet hospice dépositaire (1862- 1895), et huit registres récapitulatifs des différe ntes lettres reçues par le service (1865-1886). Il semble également indispensable de préciser que les enfants trouvés ont été sous la tutelle de la commission administrative des Hospices civils de puis la loi du 15 pluviôse an VIII jusqu’à celle du 27 juin 1904. Ainsi, le public devra, s’il souhaite compléter ses recherches, consulter les archives des Hospices civils de Lyon. La partie du fonds ici répertoriée, située dans les magasins de la section moderne des archives, se trouvait dans un désordre complet à mon arrivée. Les documents, dont une bonne partie en vrac, étaient disséminés à différents endroits du bâtiment, certainement en raison de leur transfert, effectué 1 Ces documents ont été transférés en 2015 dans le nouveau bâ timent des archives départementales et métropolitaines, 36 rue Mouton-Duvernet.

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en plusieurs fois, de la section ancienne à la section moderne. De plus, les documents n’étant pas répertoriés, ils n’étaient pas communicables au public, ce qui représentait une véritable perte d’informations pour les chercheurs. Classer et répertorier le fonds s’imposait donc. Le tri des documents est l’étape du travail qui a pr is le plus de temps. En effet, il a d’abord fallu mettre de côté tous les documents du fonds postérieurs à 1940. Ensuite, l’analyse des dossiers antérieurs à 1940 a demandé une lecture très détaillée des documents, étant donné leur désordre et leur mélange et la complexité du fonctionnement et des attributions du service des Enfants assistés. Le plan de classement m’a obligée à faire certains choix. Il m’a par exemple paru plus logique de placer les documents concernant le service de la Protection des enfants du premier âge en fin de répertoire. En effet, ce service, créé en 1874, ét ait assimilé au service des Enfants assistés puisqu’il était un service d’aide à l’enfance. L’inspecteu r du service des Enfants assistés devait d’ailleurs effectuer un compte rendu annuel de la situation des enfants du premie r âge. Cependant, la protection des enfants du premier âge s’appliquait à tous l es enfants de moins de deux ans placés en nourrice, qu’ils soient pupilles de l’Assistance publique ou non. Les documents concernant ce service indépendant mais lié à celui des Enfants assistés mé ritaient donc de figurer dans le répertoire. Le service des enfants assistés Organisation de l’aide à l’enfance, origin e et création du service des enfants assistés Évolution de l’aide à l’enfance, création et mise en place du service des Enfants assistés La création officielle du service des Enfants assistés peut être considérée comme un aboutissement logique des multiples et dive rses actions concrètes entreprises dès le VI e siècle pour venir en aide aux enfants démunis. Il convient donc de préciser brièvement, avan t d’expliciter le rôle et l’activité exacts du service, quelles sont les grandes étapes de l’aide à l’enfance et de quelle manière elle s’est exercée et progressivement affirmée. Du VI e au XV e siècle, certes, les seigneur s justiciers et les communautés d’habitants prennent soin des enfants nécessiteux, mais l’Église, l’institution charitable par excellence, est celle qui a véritablement la mission de secourir les enfants trouvés : les évêques fondent ainsi les hospices d’enfants trouvés et les orphelinats dont la multip lication est grandement favorisée par les dons des rois et empereurs. Au XVI e siècle, la situation évolue avec la cr éation des hôpitaux généraux bénéficiant des cotisations imposées aux seigneurs et aux habitants, et des subventions du pouvoir royal. Ils sont mis en place d’abord pour prendre soin des vagabonds et des mendiants puis progressivement des enfants trouvés. A partir de la Révolution française, la situa tion des enfants trouvés est l’objet de nombreux vœux et les assemblées révolutionnaires vont s’occupe r d’eux très rapidement. Ce phénomène illustre de manière très précise, le statut acquis par l’enfant dans les mentalités du XVIII e siècle : considéré longtemps comme un adulte “miniature”, l’enfant devient progressivement un être à part entière nécessitant des soins particuliers, adaptés à son âge et à sa situation. Deux lois expriment ce désir accentué de protection des enfants démunis : la loi du 27 frimaire an V oblige les hospices civils à recueillir gratuitement les enfants abandonnés et rec onnaît la liberté absolue de s expositions dans tous les hospices, ce qui a paradoxalement pour effet d’accroître le nombre des abandons. La loi du 15 pluviôse an XIII, quant à elle, confie la tu telle des enfants abandonnés aux commissions administratives des hospices dépositaires et officialise le rôle séculaire de prise en charge des enfants abandonnés joué par l’administration hospitalière. Mais c’est le décret impérial du 19 janvier 1811 qui marque la création officielle du service des enfants trouvés, appelé “service des Enfants assistés” à partir de 1856. Il établit ainsi les règles du service qui survivront, presque dans leur intégralité, jusqu’en 1912. Progressivement, la direction du service des Enfants assistés devient une compétence du Département. La loi du 5 mai 1869 entérine cette tendance : les hospices dépositaires sont désormais exonérés des charges d’entretien des enfants que leur avait attribuées le décret de 1811. L’exercice de

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la tutelle demeure confié aux commissions administratives des hospices civils mais l’inspecteur départemental du service devra y être étroitement associé. L’intérêt grandissant pour le bien-être des enfants influence la rédaction de la loi Roussel du 23 décembre 1874, créant le service de la Protecti on du premier âge, et de la loi du 24 juillet 1889, statuant sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés, donnant ainsi naissance au service des enfants moralement abandonnés. Le serv ice des enfants moralement abandonnés est uni du point de vue financier avec le service des enfants assistés et, couramment, la dénomination “service des Enfants assistés”, inclut la catégorie des enfants moralement ab andonnés. Quant au service de la Protection du premier âge, il est considéré comme un service à part entière, indépendant du service des Enfants assistés, bien qu’administré par l’inspecteur du service des Enfants assistés. Enfin, il faut évoquer les deux lois des 27 et 28 juin 1904, capitales, puisque réunissant toutes les dispositions éparses édictées au cours du XIX e siècle et en faisant un t out homogène. Désormais, la tutelle des enfants assistés est définitivement retir ée au conseil d’administration des Hospices civils pour être confiée au préfet qui délègue ses pouvoirs à l’inspecteur départemental du service des enfants assistés. Le service des Enfants assistés est donc le fruit d’un laborieux et très long cheminement de l’aide, d’abord informelle, apportée aux enfants démunis. L’évolution interne du service montre comment les législateurs ont progressivement pris en compte les besoins de l’enfant dans leur totalité : la protection physique de l’enfant est devenue au ssi importante que la sauvegarde de sa santé mentale comme l’indique, entre autre, le texte de loi de 1889 sur la protection des enfants moralement abandonnés. Les enfants assistés Les catégories d’enfants assistés Avant le décret du 19 janvier 1811, les enfants recueillis par l’Église, les seigneurs justiciers, les communautés d’habitants et les hôpitaux sont majoritairement des nouveaux-nés. Ce sont les assemblées révolutionnaires qui étendent l’assistance à d’autres enfants qu’aux nourrissons. Les enfants reconnus comme totalement démunis et aptes à bénéfi cier de la charité publique et privée sont ceux que l’on appelle les orphelins et les enfants trouvés : il n’existe à cette époque aucune autre catégorie d’enfants indigents. Le décret du 19 janvier 1811 divise les enfants confiés à la charité publique en trois catégories : les enfants trouvés, les enfants abandonn és et les orphelins pauvres. L’article 2 du décret précise que les enfants trouvés sont ceux qui, étant n és de père et de mère inconnus, ont été exposés dans un lieu quelconque ou portés dans les hospices destinés à les rece voir. Plus tard, l’instruction ministérielle de 1823 rattache à cette première catégor ie les enfants des indigents traités ou admis dans les hospices et les enfants dont les parents sont dé tenus ou condamnés. L’article 11 dit que les enfants abandonnés sont ceux qui, “nés de père et de mère connus et d’abord élevés par eux ou par d’autres personnes à leur décharge, en sont délaissés, sans qu’on sache ce que les père et mère sont devenus et sans qu’on puisse recourir à eux”. L’ article 6 indique que les orphelin s pauvres sont ceux qui “n’ayant ni père ni mère, n’ont aucun moyen d’existence”. A ces trois catégories, la loi du 24 juillet 1889 en ajoute une quatrième : celle des enfants maltraités ou moralement abandonnés dont les parents sont déchus de la puissance paternelle par le président de la chambre du conse il du tribunal du domicile après enquête sur la situation familiale par le procureur de la République. Les enfants s ont alors confiés à l’Assistance publique, à des associations de bienfaisance ou à des partic uliers jouissant de leurs droits civils. Les lois des 27 et 28 juin 1904 fixent la définition des différentes catégories d’enfants assistés à la charge du service en reprenant celles existantes et en en créant d’autres. Le service comprend alors les enfants étant sous la protection de l’autorité publique, dénommés enfants assistés proprement dits et ceux étant sous la tutelle de l’autorité publique, appelés pupilles de l’Assistance. Les enfants protégés par l’Assistance publique sont répartis dans trois catégories :

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– les enfants dits secourus c’est-à-dire ceux que “le père, la mère ou l es descendants ne peuvent pas nourrir ou élever faute de ressources et pour l esquels est accordé un secours temporaire institué en vue de prévenir l’abandon”, – les enfants en dépôt, c’est-à-dire ceux qui “l aissés sans protection ni moyens d’existence, par suite de l’hospitalisation ou de la dé tention de leur père ou mère, sont recueillis temporairement dans le service des Enfants assistés”, – les enfants en garde, confiés par déci sion judiciaire à l’Assistance publique Les pupilles de l’Assistance regroupent les quatre catégories d’enfants créées par le décret de 1811 et la loi de 1889 : – les enfants trouvés, – les enfants abandonnés, – les orphelins pauvres, – les enfants abandonnés moralement En théorie, la différenciation faite entre les pupilles et les enfants assistés est rigoureuse, mais il arrive cependant que ces expressions génériques soient utilisées l’une et l’autre pour désigner l’ensemble des enfants dont s’occupe le service. Il faut également préciser que la dénomination d™ “enfants assistés” n’inclut pas les enfants âgés de moins de deux ans placés en nourrice. En effet, ceux-ci dépendent du service de la Protection des enfants du premier âge, issu de la loi Roussel du 23 décembre 1874, laquelle précise que “tout enfant âgé de moins de deux ans, qui est placé, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de ses parents, devient par ce fait l’objet d’une surveillance de l’ autorité publique (confiée au préfet) ayant pour but de protéger sa vie et sa santé” . Ce service est donc chargé de la surveillance de tous les enfants de moins de deux ans, qu’ ils soient confiés à l’Assistance publique ou non. Enfin il convient également d’informer le lecteur que jusqu’en 1907, les infirmes majeurs de tout âge sont pris en charge par le service des Enfants assistés. L’admission dans le service Le service, on l’a vu, admet plusieurs catégories d’enfants dont l’admission peut s’effectuer de plusieurs manières : soit l’enfant est déposé de manière anonyme sans que l’on puisse obtenir aucun renseignement sur lui, soit l’en fant est admis avec l’interventi on des parents, après une enquête effectuée sur le milieu familial dont il est issu. L’abandon anonyme de l’enfant est réa lisé de diverses façons. Jusqu’au XV e siècle, les enfants sont déposés dans des endroits publics afin d’être ra pidement remarqués, mais devant le fort taux de mortalité infantile engendré par cette pratique, le tour apparaît. Demi-c ylindre creux, en bois, le tour est monté sur pivot et placé dans l’épaisseur d’un mur, le côté ouvert tourné vers l’intérieur de la pièce où se tient en permanence la personne chargée du service. Lorsqu’une pers onne souhaite déposer un enfant, elle sonne et aussitôt le tour, décrivant un demi-cercle, amène sur la rue son côté vide, reçoit l’enfant et l’apporte à l’intérieur de l’hospice. Il est certain que la mise en place du tour a diminué le nombre des avortements et des infanticides. Cependant les personnes chargées de recevoir les nourrissons n’étant pas présentes à leur poste de faç on continue, il arrive souvent que l’enfant décède avant d’avoir été accueilli. De plus, l’anonymat dans lequel se trouvent les personnes déposant les enfants empêche, d’une part, la répression pénale des individus exposant des enfants déjà décédés et, d’autre part, entrave la détermination des origines de l’enfant. C’est ainsi que les tours disparaissent progressivement, au cours du XIX e siècle, laissant la place aux “bureaux ouverts” généralisés par la loi du 27 juin 1904. Le bureau o uvert reçoit les enfants qui paraissent âgés de moins de sept ans, déposés pa r une personne qui refuse de faire connaître le nom, la date et le lieu de naissance de l’enfant à la préposée aux admissions. Ce “bureau secret” doit être isolé et facile d’accès pour faciliter la remise de l’enfant. Il est ouvert jour et nuit et l’admission a lieu sans témoin. Le bureau ouvert privilégie ainsi la protection physique de l’enfant.

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De plus, l’instruction ministérielle du 1 er avril 1861 préconise le placement des enfants à la campagne. En effet, ce type de placement est privilé gié et appliqué dans la majorité des cas, puisque les autorités pensent qu’il présente des garanties de travail immédiat pour l’avenir, sans période chômée. L’enfant est formé aux travaux des champs et, en général, immédiatement après sa treizième année, il trouve un placement rémunérateur. Le placement doit également être familial, le but étant de procurer à l’enfant la chance de se créer une famille d’adoption au sein de laquelle il se sente bien. Quant aux frères et sœurs admis à l’Assistance publique à n’importe quel titre, ceux- ci doivent impérativement être placés chez les mêmes nourrices ou tout au moins dans les mêmes co mmunes pour des raisons que l’ont peut aisément deviner. Cependant, cette règle comprend une exception : si l’un des enfants recueillis est particulièrement indiscipliné et infl uence ses frères et sœurs, l’admi nistration conseille alors fortement la séparation, afin d’épargner les enfants. L’enfant, avant de quitter l’hospice dépositaire, doit être observé par un médecin qui certifie que l’enfant est sain, qu’il ne présente aucune ma ladie contagieuse et qu’il peut donc, sans problème, être dirigé sur un lieu de placement. Une fois sorti, l’enfant accompagné d’une mess agère, est dirigé vers l’une des agences de placement dépendant du service départemental d es Enfants assistés chargées de lui trouver un placement en pension ou à gages et de surveiller attentivement son évolution. De nombreuses circulaires ministérielles rappellent enfin que le placement doit être secret. Il est en effet interdit de donner une quelconque indication sur le lieu de placement des enfants assistés. Des nouvelles peuvent cependant être données aux parent s qui en font explicitement la demande, mais ces informations doivent se limiter à l’état de santé de l’enfant. La volonté de séparer les enfants de leurs parents s’exprime plus encore dans le fait que les enfants doivent être placés en un lieu aussi éloigné que possible du lieu connu ou présumé de leurs origines. Établissements d’accueil Si la majeure partie des enfants est placée à la campagne, d’autres le sont dans des établissements spécialisés adaptés à chaque catégorie d’enfants. Placements spéciaux Il existe des établissements recevant les enfa nts appartenant à la catégorie des placements spéciaux. Ces enfants regroupent, d’ une part, les pupilles difficiles que la loi du 28 juin 1904 définit comme étant des enfants auxquels le placement familial ne convient p as en raison de leur indiscipline et, d’autre part, les enfants vicieux, qui, remis à l’administration pénitentiaire, doivent être placés dans des écoles professionnelles, agricoles ou industri elles. Ces écoles sont des établissements départementaux ou privés, reconnus d’utilité publique par le ministre de l’Intérieur et autorisés à recevoir les pupilles de l’Assistance. Le rembourse ment des dépenses occasionnées par l’entretien de ces enfants est effectué par le Département pour les pupilles difficiles et par l’administration pénitentiaire pour les pupilles vicieux. L’enseignement technique dispensé dans ces écoles concerne aussi bien les professions industrielles que les professions agricoles. Les enfants y reçoivent un apprentissage sérieux qui leur permet, à leur sortie de l’établissement, de trouver facilement un emploi rémunéré. Dans le Rhône, aux alentours de 1910, les éco les privées aptes à recevoir ces enfants sont au nombre de trois : l’école professionnelle de Sacuny-B rignais, propriété de la Société lyonnaise pour le sauvetage de l’enfance 2, le Refuge de la Solitude 3 composé à la fois d’un orphelinat et d’une école de rééducation et le Refuge du Bon-Pasteur à Écul ly, qui comprend également un orphelinat et une section de rééducation. Les autres établissements privés ou départem entaux qui accueillent les enfants de cette catégorie peuvent être hospitaliers, comme les sanatori ums. Certains sont des asiles prenant en charge 2 Le siège de la Société lyonnaise pour le Sauvetage de l’enfance ét ait situé 16, rue du Plat à Lyon. 3 Le Refuge de la Solitude se tr ouvait 29, chemin de Montauban.

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les orphelins ou tout autre type d’enfants démunis comme les enfants handicap és. Dans le Rhône, ces établissements sont nombreux : on compte par exem ple l’École des Mutilés de Gerland ou encore le Pavillon Montchat à Bron, rattaché aux Hospices civ ils de Lyon et accueillant les enfants anormaux de trois à treize ans. Les autres enfants Les établissements reconnus d’utilité publique ne reçoivent pas uniquement les enfants en placement spécial. En effet, les orphelinats, très nombreux en France, accue illent temporairement, sur décision du préfet, un grand nombre d’enfants assistés. L’immense majorité de ces établissements sont entretenus par la charité privée alors que seulement quelques-uns, créés en vertu de fondations et de legs spéciaux, sont annexés aux hospices et bureau x de bienfaisance communaux. Ils reçoivent les enfants orphelins, moralement abandonnés et le s enfants des familles indigentes. Toutefois, l’internement des enfants dans les orphelinats doit constituer une mesure exce ptionnelle à laquelle doit être préféré, chaque fois que cela est possible, le placement à la campagne. En ce qui concerne les crèches, la loi de 1904 s tipule que, “dans le cadre de l’établissement dépositaire, les enfants en bas âge doivent être placés dans une crèche”. A Lyon, le conseil d’administration des Hospices civils de Lyon décide en juin 1884 d’envoyer les enfants de plus d’un an à l’hôpital de l’Antiquaille et de laisser les enfant s de moins d’un an à la crèche de la Charité. Les enfants malades et bien-portants sont mélangés les uns aux autres et le taux de mortalité infantile est très élevé. Plus tard, des crèches municipales sont crées dans plusieurs quartie rs : en 1872, il n’existe que deux crèches municipales à Lyon, celle du quartie r de la Croix-Rousse et celle du quartier de Saint-Paul. En 1902, les crèches du cours Charlemagne et de la rue Chinard appartenant à la Société protectrice de l’enfance sont cédées à la ville. En 1909 , la crèche municipale des Brotteaux voit le jour. Au fur et à mesure de l’évolution du servi ce, les conditions du placement des enfants sont déterminées avec plus de rigueur, tant les législ ateurs s’aperçoivent qu’un bon placement constitue un facteur primordial de réussite de l’éducation de ces enfants et accroît la possibilité, pour eux, d’avoir les même atouts que les enfants non issus de l’Assistance publique. Domicile de secours La loi du 24 vendémiaire an II définit le domicile de secours comme étant “le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics”. Les enfants as sistés, tout comme les malades, infirmes et incurables, sont donc rattachés à un “domicile de secours”. C’est la déterm ination du domicile de secours qui désigne le service des Enfants assistés du département compétent à qui incombera la charge de l’enfant. La loi du 27 juin 1904 prévoit trois cas pour déterminer le domicile de secours : – les enfants trouvés et déposés ont leur domicile de secours dans le département où ils ont été portés à un établissement dépositaire, – les enfants secourus ont leur domicile de secours dans le département où ils sont nés, – les enfants en dépôt, en garde, abandonnés, orphelins pauvres et moralement abandonnés ont leur domicile de secours dans le département où ils sont recueillis. Ce système semble exclure les doutes et contest ations liés à l’attribution du domicile de secours, qui sont fort nombreux avant ces lois : en témoignent les nombreuses lettres échangées entre le préfet du département d’accueil de l’enfant et cel ui du département dans lequel a été trouvé l’enfant, lesquels se renvoient sans cesse la prise en charge fi nancière du pupille, obligeant ainsi le ministre de l’Intérieur à trancher (comme le prévoyait le décret du 25 mars 1852). Mode d’assistance aux pupilles : la tutelle Les enfants assistés “proprement dit” sont souve nt assimilés aux pupilles. Les enfants en dépôt sont en effet rapprochés des enfants matérielle ment abandonnés (enfants abandonnés, orphelins et trouvés) et les enfants en garde des enfants morale ment abandonnés. C’est pourquoi les modalités de la tutelle peuvent être appliquées aux catégories des enfants protégés qui ne sont pourtant pas sous tutelle.

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Ouverture de la tutelle L’abandon d’un enfant, défini comme étant le déla issement des droits de puissance paternelle possédés sur cet enfant, est la cause unique qui donne lieu à l’ouvertur e de la tutelle et par suite à l’admission de l’enfant dans le service des Enfants assistés. L’abandon peut être matériel, c’est-à-dire que l’ enfant est exposé dans un lieu public ou déposé dans un tour sans que l’on puisse recourir à ses parent s ou à ses ascendants : la tutelle s’ouvre alors par voie administrative. Sont concernées les catégories des enfants abandonnés, d es enfants trouvés et des orphelins pauvres ainsi que la catégorie, assimilée, des enfants en dépôt. L’abandon peut également être moral. La tutelle est alors ouverte par voie judiciaire. Ce type d’abandon, appelé aussi “abandon pa rtiel”, consiste en une série de négligences apportées par les parents à l’éducation de leur enfant. Il est prononcé si les parents maltraitent leur enfant, mais aussi si l’enfant se comporte de manière délictueuse, pre uve que les parents sont un mauvais exemple. Dans ces cas-là, un acte de l’autorité administrative ne suffit pas pour donner l’ouverture de la tutelle à l’Assistance publique. Il faut en effet avoir recours à l’autorité judiciaire pour enlever aux parents le droit de garde ou pour prononcer la déchéance ou le dessaisissement. Les pupilles ainsi confiés à l’Assistance publique sont les enfants moralement abandonnés auxquels sont assimilés les enfants en garde. Les tuteurs Le service des Enfants assistés a envers les enfa nts un double devoir : celui d’assistance qui se confond avec l’exercice de la puissance paternelle. Il faut rappeler que jusqu’à la loi du 27 juin 1904, la tutelle des enfants assistés admis dans les hospices est confiée au conseil d’administration des Hospices civils, assisté depuis la loi de 1869 par l’inspecteur départemental du service des Enfants assist és. Par la suite, le préfet se voit octroyer la tutelle des pupilles de l’Assistance qu’il peut délé guer à l’inspecteur du service des Enfants assistés. La loi de 1904 organise la tutelle de l’Assistance publique : l’article 11 est relatif au tuteur, l’article 12 au conseil de famille qui doit assister le tuteur dans sa tâche : “le tuteur est assisté d’un conseil de famille formé par une commission de sept me mbres, élus par le conseil général et renouvelé tous les quatre ans. Le tuteur ou son délégué assiste aux séances du conseil ; il est entendu quand il le demande.” Le choix du conseil gé néral est entièrement libre pour nommer les membres du conseil de famille. Le conseil de famille nomme lui-même son président qui ne pe ut, en aucune manière, être le préfet puisque celui-ci ne fait pas partie de l’asse mblée. Le conseil ne peut être réuni que par son président et les séances se tiennent à la préfecture. La majorité requise pour qu’il y ait décision est la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Quand la délibération n’est pas prise à l’unanimité, le procès-verbal doit mentionne r l’avis de chaque membre du personnel. Exercice de la tutelle La loi de 1904 fixe l’exercice de la puissance pa ternelle. Elle reprend quelques-unes des règles édictées depuis la création du service et tente d’éliminer toute possibilité d’abus. Les différents attributs de la puissance paternelle concernent aussi bien la personne du pupille que ses biens. L’exercice de la tutelle peut être confié au Département ou à ses représentants : l’obligation d’entretien et le droit de jouissance lé gale qui en découle incombent au Département, tandis que les droits de garde, d’éducation et de correction appartiennent au préfet. Le pupille Attributions du Département Le droit de jouissance légale est défini par le te xte de loi du 27 juin 1904, dans l’article 16 : “Les revenus des biens et capitaux appartenant au pupille, à l’exception de ceux provenant de son travail et de ses économies, sont perçus au profit du Département jusqu’à l’âge de dix-huit ans, à titre d’indemnités et de frais d’entretien. Toutefois sur l’av is du conseil de famille, le préfet peut faire à cet égard, au moment de la reddition des comptes, t oute remise qu’il jugera équitable”. Cependant, la renonciation du droit de jouissance léga le peut avoir lieu, soit dans l’ intérêt de l’enfant, soit dans l’intérêt de l’usufruitier.

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Attributions du préfet Le droit de garde donne au préfet le pouvoir de contraindre le pupille à rester dans le placement qu’il lui a assigné, et au tuteur le dro it de surveiller activement les faits et gestes et la correspondance de l’enfant. Le tuteur peut aussi re fuser le mariage, l’émancipation ou l’engagement militaire du pupille. Le droit de correction est créé par l’article 2 de la loi du 28 juin. Lorsqu’un pupille se rend coupable de délinquance, le tribunal civil peut, à la demande du préfet, décider que l’enfant sera confié sans frais à l’administration pénitentiaire. Reçu dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier d’observation, l’enfant y est maintenu jusqu’à son placement dans une colonie, dans une maison pénitentiaire ou dans une colonie co rrectionnelle. C’est au préfet que revient le droit, sur la proposition de l’inspecteur, de mettre fin à ce placement. Les fra is occasionnés par le pupille doivent être pris en charge par le Département. Le droit d’éduquer : le préfet a également le dro it d’éduquer les enfants. Toutefois, en raison du manque de moyens, les pupilles ne reçoiven t pas tous une instruction supérieure. Les biens du pupille Le tuteur des enfants assistés a également de plei n droit l’administration des biens des enfants. On distingue deux catégories : les biens du pupille et les deniers pupillaires. Les biens du pupille. Les biens du pupille sont les biens légués au pupille. Les deniers pupillaires. Les deniers pupillaires se répartissent dans trois catégories : – les capitaux mobiliers et les revenus des biens immeubles, – les revenus des biens meubles et immeubles appartenant aux pupilles âgés de plus de dix-huit ans, – les produits du travail de l’enfant (salaire, cotisation aux retraites ouvrière et paysanne). Le tuteur a plusieurs obligations : celle de fa ire déterminer approximativement par le conseil de famille la somme à laquelle peuvent s’élever les dépenses annuelles du mineur ainsi que les frais d’administration de ses biens. L’obligation de dresser un inventaire fait également partie des devoirs du service : l’article 5 du décret du 19 mai 1909 ordonne en effet de dresser, à l’admission de l’enfant dans le service, un procès-verbal contenant inventaire des sommes, titres, valeurs et objets qui ont été trouvés sur l’enfant ou remis en son nom. Dans le mois qui suit la clôture de l’i nventaire, le tuteur doit faire vendre aux enchères publiques tous les meubl es autres que ceux dont le conseil de famille a autorisé la conservation en nature. Le fonctionnaire chargé de gérer les deniers pupillaires et d’effectuer les remboursements occasionnés par l’entretien des pupilles est le percepteu r-receveur. Il se doit de tenir à jour et de façon exhaustive le détail des comptes des pupilles en menti onnant les dépenses et recettes effectuées, et de dresser des récapitulatifs annuels des titr es de perception émis par ses soins. Fin de l’Assistance La fin de l’assistance apportée à l’enfant marque la fin de sa tutelle. La fin de la tutelle peut être provoquée de plusieurs manières : Le décès et la majorité du pupille constituent de ux des causes les plus fréquentes de la fin de la tutelle. L’enfant est également radié des contrô les de l’Assistance par émancipation. Plusieurs types d’émancipations existent. L’ émancipation peut être , dans de rares cas, expresse : l’enfant mineur peut être émancipé à partir de l’âge de quinze ans sur accord du conseil de famille et après une déclaration effectuée devant le juge de paix. L’émancipation peut être tacite

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