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Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 CÓDIGO PENAL DE HAITI LOI No. 1 Sur les dispositions générales Art. 1.- L’infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.L’infraction que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.L’infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante, est un crime.Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l’auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas. Art. 3.- Les tentatives de délit ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi, avant qu’ils fussent commis.Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s’appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.LOI No. 2 Sur les peines en matière criminelle et correctionnelle et sur leurs effets Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou seulement infamantes.Art. 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont:1º Les travaux forcés à perpétuité; 2º Les travaux forcés à temps; 3º La détention;4º La réclusion dans une maison de force.Art. 8.- Les peines seulement infamantes sont: 1º Le bannissement;2º Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l’État; Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont:1º L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction;2º L’interdiction à temps de certains droits politique s, civils ou de famille;Art. 10.- L’amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi, ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcées sans préjudice des restitutions et dommages intérêts qui peuvent être dus aux parties.Chapitre premier Des peines en matière correctionnelle Art. 15(sic).- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics. Art 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcées n’y seront employées que dans l’intérieur d’une maison de force. Art.. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l’exécution.Art. 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine. Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux interdits.Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés, à temps sera prononcée pour trois ans au moins, et quinze ans au plus.Art, 19 bis.- (Code pénal).- Toute personne de l’un ou l’autre sexe condamnée á la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. Art. 20.- Tout individu de l’un ou de l’autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit,
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Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 ainsi qu’il sera réglé par le gouvernement.La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.Art. 21.- La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.Art. 22.- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches. Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l’exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-après énoncés.Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements. II sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement de la famille. Il sera déchu du droit de port d’armes. Art. 24.- L’effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l’État sera déterminé au chapitre III de la présente loi. Art. 25.- Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus et publiés par extrait dans la ville où le jugement aura êté rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l’exécution et dans celle du domicile du condamné.Chapitre II Des peines en matière correctionnelle Art. 26.- Quiconque aura été condamné à la peine d’emprisonnement sera enfermé dans une maison de correction; il y sera employé à l’un des travaux établis dans cette maison, selon son choix, sauf le cas prévu en l’article 330 du présent Code.La durée de cette peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d’autres limites.La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures.Celle à un mois est de trente jours.Art. 27.- Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adaucissements, s’il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fond de réserve: le tout, ainsi qu’il sera ordonné par des règlements d’administration publique.Art. 28.- Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des droits politiques, civils, et de famille suivants:1º De vote et d’élection; 2º D’éligibilité;3º D’être appelé ou nommé aux fonctions de iuré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics de l’administration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois;4º De port d’armes; 5º De v ote et de suffrage dans les délibérations de famille;6º D’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants, et sur l’avis seulement du conseil de famille; 7º D’être expert ou employé comme témoin dans les actes;8º De témoignages en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations..Art. 29.- Les tribunaux ne prononceront l’interdiction mentionnée dans l’article précédent, que lorsqu’elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi. Art 30.- Quiconque aura encouru la peine de la destitution sera privé de droit d’exercer aucun emploi ou fonction publics pendant trois mois au moins, et cinq ans au plus.Chapitre III Des peines et autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes et délits Art. 31.- L’effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l’État sera de donner au gouvernement le droit d’ordonner et à la partie intéressée de requérir du Grand Juge soit le bannissement de l’individu d’un certain lieu soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l’un des arrondissements de la République. Art. 32.- En cas de désobéissance à cet ordre, le gouvernement aura le droit d’ordonner et la partie intéressé de requérir du Grand Juge, l’arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de temps qui pourra s’étendre autant que le temps fixé pour l’État de la surveillance spéciale. Art. 33.- Les coupables condamnés aux travaux forcés á temps ou á la réclusion, seront de plein droit, après qu’ils auront subi leur peine, pendant un temps égal à sa durée, sous la surveillance de la haute police de l’État.
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Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 Art. 34.- Devront être renvoyés sous la même surveillance et pendant toute la vie ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure et extérieure de l’État. Hors les cas ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l’État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l’aura permis. Art. 35.- Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du tribunal lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu’elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions et sans que le tribunal puisse du consentement même de la partie en prononcer l’application á une œuvre quelconque. Art. 36.- L’exécution des condamnations à l’amende, aux restitutions, aux dommages – intérêts, aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Art. 37.- Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l’État si, après l’expiration de la peine afflictive ou infamante, l’emprisonnement du condamné pour l’acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par la voie des droits de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté. La durée de l’emprisonnement sera réduite à six mois, s’il s’agit d’un délit. Et lorsque le condamné aura été retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les dommagesintérêts, restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la contrainte sera de dix mois s’il s’agit de dommages-intérêts n’excédant pas cent piastres, et d’un an au plus si ces dommages-intérêts excèdent cette valeur. Art. 38.- En cas de concurrence de l’amende avec les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence. Art. 39.-Tous les individus condamnés pour un même crime ou un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages-intérêts et des frais. Chapitre IV Des peines de la récidive pour crimes et délits Art. 40.- Quiconque ayant été condamné pour crime aura commis un second crime emportant la dégradation civique sera condamné aux travaux forcés à perpétuité. Si le second crime entraîne des travaux forcés à perpétuité il sera condamné à la même peine.Art. 41.- Quiconque ayant été condamné pour un crime aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi et cette peine pourra être élevée jusqu’au double; il sera de plus, mis sous la surveillance de la haute police de l’État, pendant au moins trois années et neuf ans de plus. Art. 42.- Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois d’emprisonnement, seront, en cas de nouveau délit condamné comme il est dit en l’article précédent. Art. 43.- Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un crime de nature à être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera condamné au maximum de la peine établie par la loi.LOI No. 3 Sur les personnes punissables, excusables, ou responsables pour crimes et délits Art. 44.- Les complices d’un crime ou d’un délit, seront punis de la même peine que les auteurs même de ce crime ou ce délit sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. Art. 45.- Seront punis comme complice d’une action qualifiée crime ou délit: Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donné des instructions pour la commettre; Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action sachant qu’ils devaient servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les fait qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet de conspirateurs ou de provocateurs, n’aurait pas été commis. Art. 46.- Ceux qui sciemment auront recélé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit. Art. 47.- Néanmoins, à l’égard des receleurs désignés dans l’article précédent, la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu’il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu’autant qu’ils seront convaincus d’avoir eu, au temps du recélé, connaissances des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.
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Codigo penal de Haiti Lois No. 1, 2, 3 Art. 48.- II n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au de temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister. Art. 49.- Nul crime ou délit ne peu être excusé ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse. Art. 50.- Lorsque le prévenu ou l’accusé aura plus de treize ans et moins de seize ans et sauf s’il est décidé à son égard une condamnation pénale en conformité de l’article 51 du présent code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, á son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ou acheminé à un institut médico-pédagogique privé ou public, ou bien placé au centre d’accueil “Duval Duvalier” ou tout autre institution d’éducation corrective, à l’effet d’y recevoir une formation morale, civique professionnelle pendant le nombre d’années fixé par le jugement et qui ne pourra jamais excéder l’époque où il aura atteint l’age de 21 ans. Les recours contre les décisions ordonnant le placement du mineur ou son renvoi dans une institution publique d’éducation surveillée ou corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire nonobstant opposition ou appel expressément ordonnée. Le pouvoir en cassation n’a pas d’effet suspensif. Art. 51.- Lorsque les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu ou de l’accusé de plus de 13 ans exigent une condamnation pénale, le jugement sera prononcé ainsi qu’il suit, sous réserve, le cas échéant de la faculté pour le juge compétent d’écarter l’excuse atténuante de minorité. A) S’il a encouru la peine des travaux à perpétuité, il sera astreint à huit ans de traitement dans un centre d’éducation corrective de l’État. B) S’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera soumis à un autre traitement de trois ans au plus dans un centre professionnel spécialisé de l’État. Art. 52.- Dans tous les cas, il sera décidé que le mineur sera placé jusqu’à un certain age sous le régime de la liberté surveillée qui sera ci-après déterminé. Art. 53.- Les peine de travaux forcés à perpétuité et de travaux forcés á temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement. Art. 54.- Ces peines seront remplacées à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps selon la durée de la peine qu’elle remplacera. Art. 55.- Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu’il aura atteint l’age de soixante ans accomplis, en sera relevé et sera enfermé dans la maison de force pour tout le temps de sa peine, comme s’il n’eut été condamné qu’à la réclusion. Art 56.- Dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles, ou de police, les tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du code civil sur les délits, quasi-délits.
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Codigo penal de Haiti Loi No. 4 LOI No 4 Sur les crimes, les délits et leur punition Titre premier CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE Chapitre premier Crimes et délits contre la sûreté de l’État Section 1 Des crimes et délits contre la sûreté de l’État Art. 57.- Tout Haïtien qui aura porté les armes contre Haïti sera puni de travaux forcés à perpétuité. Art. 58.- Sera également puni de travaux forcés à perpétuité, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec des ennemis de l’État à l’effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de la République, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant á Haïti ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vives, armes ou munitions ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces Haïtiennes de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats et matelots ou autre envers l’État ou le chef d’État, soit de tout autre manière. Art. 59.- Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l’un de ces plans, à l’ennemi ou aux agents de l’ennemi sera puni de travaux forcés à perpétuité. Art. 60.- Tout autre personne qui, étant parvenu par corruption, fraude ou violence, à soustraire les dits plans, les aura livré à l’ennemi ou aux agents d’une puissance étrangère, sera puni comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l’article précédent, et selon les distinctions qui y seront établies. Si les dits plans se trouvaient sans préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livré, la peine sera: Au premier cas mentionnée dans l’article 59, la réclusion; et au second cas du même article, un emprisonnement d’un an à trois ans. Art. 61.- Quiconque aura recelé ou aura fait receler les espions ou les soldats ennemis, envoyés à la découverte, et qu’il aura connus pour tels, sera condamné à la peine des travaux à perpétuité. Art. 62.- Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Haïtiens à éprouver des représailles, sera puni de la réclusion. Section 2 Des crimes contre la sûreté intérieure de l’État I Des attentats et complots dirigés contre le chef de l’État Art. 63.- L’attentat contre la vie ou contre la personne du chef de l’État sera puni de détention.Art. 63 Bis.- Se lit désormais comme suit:Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte á la vie des membres du pouvoir exécutif seront puni de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de douze ans au plus.Art. 64.- L’attentat dont but sera:Soit de détruire ou de changer le gouvernement, soit d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité du chef de l’État, sera puni de détention. Art. 64.- (Code Pénal). Se lit désormais comme suit:Les attentats et complots dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de changer le gouvernement, d’exciter les citoyens on habitants à s’armer contre l’autorité du chef de l’État seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de quinze au plus. Art. 65.- Le complot qui aura pour but les crimes mentionnés aux précédents articles, sera punis de la réclusion. Art. 66.- Il y a attentat, dès qu’un acte est commis ou commencé pour parvenir à l’exécution de ces crimes, quoiqu’ils n’aient pas été consommés. Art. 67.- Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs, ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat. II Des crimes tendant à troubler l’État par la guerre civile, l’illégal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics
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Codigo penal de Haiti Loi No. 4 Art. 68.-L’attentat dont le but sera, Soit d’exciter à la guerre civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres; Soit de porter la dévastation, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de la détention. Art. 69.- Le complot qui tendra au même but, sera puni de la peine de la réclusion. Art, 70.- Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager on enrôler des soldats, on leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions sans ordre ou autorisation du chef de l’État; Ceux qui, sans droit ou motif légitime auront pris le commandement d’un corps d’armée, d’une troupe, d’une flotte, d’un escadre, d’un bâtiment de guerre, d’une place forte, d’un poste, d’un port, d’une ville; Ceux qui auront tenu, contre l’ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque; Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonné; Seront punis de détention. Art. 71.- Toute personne qui pouvant disposer de la force publique en aura requis ou ordonné, fait ordonner ou requérir l’action ou l’emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera puni de la réclusion. Si cette réquisition ou cette ordre ont été suivis de leur effet le coupable sera puni de détention. Art. 72.- Tout individu qui aura incendié ou détruit par l’explosion d’une mine, ou par tout autre moyen des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux et autre propriété appartenant á l’État sera puni de détention. Art. 73.- Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés, ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, forts, vaisseaux ou bâtiment appartenant à l’État soit pour piller ou partager des propriétés publiques nationales soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ce crime, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de détention. La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé I’association, lever ou fait lever, organisé ou fait organiser des bandes ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyer des convois de subsistances. Art. 74.- Dans les cas où l’un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 63, 64 et 68 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de détention sera appliquée sans distinction de grade à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande, un emploi ou commandement quelconque. Art. 75.- Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l’un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 63, 64 et 68, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci dessus, sans y exercer aucun commandement on emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la réclusion. Art. 76.- II ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans remplir aucun emploi ou fonction se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles et militaires lorsqu’ils n’auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes. Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu’ils auraient personnellement commis; et néanmoins, ils pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus, jusqu’à dix ans, sous la surveillance spéciale de la haute police de l’Etat. Art. 77.- Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants ou contondants. Les couteaux ou ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Disposition commune aux deux paragraphes de la présente section Art. 78.- Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés, auront excité directement les citoyens à les commettre. De la révélation et de la non-révélation des crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de l’État Art. 79.- Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, n’auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes et n’auront pas révélé aux gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout, dans les vingt quatre heures qui
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Codigo penal de Haiti Loi No. 4 l’officier de police seront, comme coupables de détention, punis de trois mois á un an d’emprisonnement. Art. 90.- Seront punis de la détention, tous officiers de police judiciaire, tous officiers du ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d’un grand fonctionnaire, sans l’autorisation du chef de l’État, soit d’un membre du corps législatif, contre les dispositions de la constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans la dite autorisation, ou contre les dites dispositions donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires ou membres du corps législatif. Art. 91.- Seront punis de la destitution, les officiers du ministère public, les juges et officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l’administration publique, ou qui auront traduit un citoyen par devant un tribunal criminel, sans qu’il ait été préalablement mis légalement en accusation. Section 3 Coalition des fonctionnaires Art. 92.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiquées, soit par la réunion d’individus ou de corps, dépositaires de quelque partie de l’autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l’interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq ans au plus. Art. 93.- Si, par l’un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres du président d’Haïti, la peine sera l’emprisonnement d’un an à trois ans, et I’envoi sous la surveillance de la haute police de I’État, pour un temps qui ne pourra être moins de cinq ans. Si ce concert a lieu entre les autorités civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de l’emprisonnement. Art. 94.- Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet, ou résultat, un complot attentatoire à la sûreté de l’État, les coupables seront punis de détention. Section 4 Empiétement des autorités administratives et judiciaires Art. 95.- Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique: Les juges, officiers du ministère public, les officiers de police et les autorités administratives qui se seront immiscés dans I’exercice du pouvoir législatif soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant I’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir, si les lois seront publiées ou exécutées. Art. 96.- La peine sera d’une amende de vingt gourdes au moins et de cent gourdes au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l’autorité compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats, sans l’autorisation du gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu’ils seront prévenus de crimes ou de délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis les dites ordonnances ou mandats. Chapitre III Des crimes et délits contre la paix publique Section 1 Du faux – Fausse monnaie Art. 97.- Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayant cours légal en Haiti, ou participé à l’émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, sera puni de travaux forcés à perpétuité. Art. 98.- Tout individu qui aura, en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l’émission ou l’introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites ou altérés sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 99.- La participation énoncée aux précédents articles ne s’applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, ou altérées, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui aura fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, I
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Codigo penal de Haiti Loi No. 4 sera puni d’une amende triple au moins, et sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces qu’il aura rendues à la circulation sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize gourdes. Art. 100.- Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 97 et 98 seront exemptés de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l’arrestation des autres coupables. II Contrefaçon des sceaux de l’État, des billets de banque, des effets publics, des poinçons, timbres et marques Art. 101.- Ceux qui auront contrefait le sceau de l’État ou fait usage du sceau contrefait. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l’enceinte du territoire haïtien; Seront punis de travaux forcés à perpétuité. Art. 102.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les matrices de l’hôtel national des monnaies, soit les marteaux de l’État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d’or ou d’argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à perpétuité. Art. 103.- Sera puni des travaux forcés à temps quiconque s’étant indûment procuré les vrais sceaux de I’État, les vrais matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons, ayant l’une des destinations exprimées en l’article précédent, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l’État. Art. 104.- Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques; Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre, marque d’une autorité quelconque, ou d’un établissement particulier de banque ou de commerce; ou qui auront fait usage de sceaux, timbres ou marques contrefaits; Seront punis de la réclusion. Art. 105.- Sera puni de l’emprisonnement, quiconque s’étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, ayant l’une des destinations exprimées en l’article précédent, en aura fait uneapplication ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l’État d’ une autorité quelconque, ou même d’un établissement particulier. Art. 106.- Les dispositions de l’article 100 sont applicables aux crimes mentionnés dans l’article 101. III Des faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque Art. 107.- Tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura commis un faux.Soit par fausses signatures,Soit par altérations des actes, écritures ou signatures, Soit par supposition de personnes,Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,Sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 108.- Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas. Art. 109.- Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou publique ou en écriture de commerce ou de banque. Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Art. 110.- Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés á temps.
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